Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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L’al. 3 reprend le contenu de l’art. 41, al. 3, en vigueur. La disposition introduit quelques nouvelles indications qui doivent être prises en compte dans le modèle de formulaire pour la détention des animaux sauvages.
L’al. 4 reprend le contenu de l’art. 46, al. 2, en vigueur. La disposition introduit quelques nouvelles indications qui doivent être prises en compte dans le modèle de formulaire pour le commerce d’animaux et la publicité au moyen d’animaux.
Les al. 5 à 8 spécifient le nouveau système électronique d’annonce.
L’al. 5 mentionne les indications que doivent comporter les demandes d’autorisation des animaleries.
L’al. 6 reprend le contenu de l’art. 71, al. 3, en vigueur concernant les demandes pour effectuer des expériences sur les animaux. La référence à l’annonce des expériences est biffée, puisque toutes les expériences sur les animaux sont désormais soumises à autorisation.
Les al. 7 et 8, nouveaux, établissent la liste des indications qui doivent être contenues dans les annonces portant sur les animaleries (y compris les animaux génétiquement modifiés) et sur les expériences sur les animaux.
Section 2: Organes d’exécution cantonaux
Art. 210 Vétérinaire cantonal
Aux termes de l’art. 33 LPA, les cantons doivent instituer un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la législation sur la protection des animaux. L’art. 210 al. 1 oblige les cantons à nommer un responsable du service cantonal spécialisé et à régler la suppléance.
Aux termes de l’al. 2, le responsable du service spécialisé doit avoir une formation spécialisée dans les domaines visés à l’art. 214, al. 1. La formation spécialisée peut être rattrapée dans les deux ans qui suivent l’entrée en fonction. Les responsables des services spécialisés ne doivent pas rattraper la formation spécialisée s’ils exerçaient déjà cette fonction au moment de l’entrée en vigueur (voir art. 204, al. 3). La formation des personnes chargées de l’exécution sera harmonisée avec celle prévue dans l’ordonnance sur la formation qualifiante et la formation continue des organes du service vétérinaire public
Art. 211 Tâches du vétérinaire cantonal
L’art. 211 al. 1 fixe les tâches de la personne qui est responsable du service spécialisé. Elle doit diriger le service spécialisé et veiller à l’accomplissement des tâches déléguées au canton.
Aux termes de l’al. 2, les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres tâches.
Art. 212 Autres personnes chargées de l’exécution
Pour assurer une exécution efficace, l’art. 212 prévoit la possibilité pour le canton d’instituer d’autres personnes. Eux aussi doivent suivre la formation spécialisée nécessaire dans les deux ans qui suivent.
Art. 213 Formation et perfectionnement des personnes chargées de l’exécution
L’art. 213, al. 1, oblige les personnes chargées de l’exécution à participer aux cours de formation et de perfectionnement organisés par l’office fédéral.
Aux termes de l’al. 2, les services cantonaux spécialisés sont compétents pour convoquer les personnes chargées de l’exécution.
L’al. 3 stipule que les personnes chargées de l’exécution doivent suivre un cours de perfectionnement tous les 4 ans une fois leur formation achevée.