Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Comme la Confédération ne verse pas d’indemnités pour la formation et le perfectionnement des participants au cours, il incombe aux cantons de verser les indemnités.
Art. 214 Contenu de la formation et du perfectionnement
L’al. 1 fixe la matière enseignée.
En vertu de l’al. 2, les personnes chargées de l’exécution dans le domaine de l’expérimentation animale doivent suivre des cours de formation et de perfectionnement approfondis. La thématique de l’expérimentation est très vaste et exige un savoir technique spécialisé.
Les personnes chargées de l’exécution doivent aussi avoir un savoir technique approfondi dans le domaine des animaux sauvages. Aux termes de l’al. 6, ces personnes doivent justifier de connaissances théoriques suffisantes. Ces connaissances doivent correspondre à celles qui sont transmises lors de la formation de gardien d’animaux, dans le domaine des animaux sauvages.
Section 3: Contrôles
Dans les domaines touchant la détention, l’élevage ou le transport professionnels, il est prévu en général d’augmenter la fréquence des contrôles par rapport à la situation actuelle.
Art. 215 Exploitations agricoles détenant des animaux
En vertu de diverses législations, toute une série de contrôles sont effectués dans les exploitations agricoles, ce qui sollicite beaucoup les exploitants. Le Parlement a introduit dans la nouvelle loi sur la protection des animaux une disposition (art. 32, al. 3) qui exige la coordination des contrôles effectués au titre de la protection des animaux avec les contrôles effectués dans d’autres domaines (législation sur l’agriculture, législation sur les épizooties, législation sur les denrées alimentaires). Parallèlement, la thématique des contrôles dans l’agriculture a été discutée par un groupe de travail constitué de représentants des services cantonaux de l’agriculture et des offices vétérinaires cantonaux ainsi que de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office vétérinaire fédéral. Les résultats de ces discussions ont été pris en compte dans l’élaboration de la présente ordonnance.
Aux termes de l’art. 215, al. 1, les exploitations dans lesquelles sont détenus des animaux domestiques de ferme, doivent être contrôlées au moins tous les quatre ans. De plus, deux pourcent d’exploitations supplémentaires doivent être contrôlées en fonction des risques ou selon un choix aléatoire. Il est prévu par ailleurs d’effectuer un contrôle de vérification dans les exploitations où des non-conformités avaient été constatées l’année précédente, ou dans celles qui n’avaient pas corrigé leurs non-conformités.
Ces contrôles doivent être effectués autant que possible en même temps que ceux qui sont effectués en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs (voir al. 2). La coordination évite de faire perdre plus de temps aux agriculteurs, tout en garantissant que les exploitations qui ne touchent pas de paiements directs soient contrôlées tout de même.
Pour éviter que les agriculteurs soient encore davantage sollicités par les contrôles liés à la protection des animaux, il est prévu de regrouper les contrôles prévus à l’al. 1 avec les contrôles effectués sur la base de l’ordonnance sur les paiements directs (al. 2).
Enfin, selon l’al. 3, le service cantonal spécialisé devra établir chaque année un rapport sur ses activités de contrôle et sur les mesures décidées. Ce rapport, fera office de certificat de prestations dans le domaine de la protection des animaux et permettra des comparaisons entre les cantons.
Art. 216 Etablissements de détention et d’élevage d’animaux de compagnie, refuges pour animaux
Selon l’art. 216 les détentions et les élevages d’animaux de compagnie qui doivent être annoncés aux autorités cantonales en vertu de l’art. 78 devront être contrôlés selon un rythme bisannuel.