Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Chapitre 13: Recherche Art. 205

L’art. 205 correspond à l’art. 67 de l’ordonnance en vigueur. La recherche, que l’OVF effectue lui-même ou qu’il commande à l’extérieur, et qui lui donne les bases scientifiques pour élaborer des directives et des recommandations visant une détention convenable des animaux et une manière de les traiter qui les ménage, n’est pas une nouveauté pour l’OVF. Voilà bientôt dix ans qu’il a institué à cet effet un organe de gestion de la recherche qui surveille les projets et qui fournit une assurance qualité dans ce domaine. Les projets donnés à l’extérieur sont principalement de l’ordre de la recherche sous mandat et non de la recherche subventionnée. Il convient de tenir compte de cette situation.

Chapitre 14: Mesures administratives

Art. 206 Caution

L’art. 206 correspond à l’art. 68 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 207 Refus et retrait d’autorisations

L’art. 207 correspond à l’art. 69 de l’ordonnance en vigueur.

Chapitre 15: Exécution

Section 1: Tâches de l’office

Art. 208 Surveillance, formation et information

L’art. 208, al. 1, correspond à l’al. 1 de l’art. 70 de l’ordonnance en vigueur.

L’al. 2 reprend le contenu de l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, à la différence près que la nouvelle disposition oblige l’office fédéral à organiser des cours de formation et de perfectionnement pour les organes d’exécution.

Aux termes du nouvel al. 3, l’office fédéral encourage par l’information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux. Cette disposition fournit une base légale à la politique d’information menée par l’office fédéral dans le domaine de la protection des animaux jusqu’à présent et satisfait et concrétise l’un des objectifs principaux de la révision. Le renforcement de l’information permettra de combler les lacunes constatées par la CdG-E dans ce domaine. Parmi les activités d’information qui sont possibles et judicieuses, il y a celles qui portent sur les animaux de compagnie (sens et limites du choix d’un animal de compagnie, conditions de détention des animaux de compagnie, y compris les animaux de compagnie exotiques), le commerce des animaux, et la formation, p. ex. des pêcheurs à ligne, des détenteurs de chevaux, etc.

Art. 209 Ordonnances de l’office, système électronique d’annonce des expériences sur les animaux et formulaires

L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance en vigueur. L’office fédéral doit pouvoir édicter des ordonnances de l’office pour préciser les dispositions de la présente ordonnance.

L’al. 2 reprend le contenu de l’art. 71, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, tout en introduisant une référence au système électronique prévu aux art. 165, 184 et 190.