Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif

- 72 -

Art. 217 Transports d’animaux

Aux termes de l’art. 217, les cantons devront contrôler par sondage les transports d’animaux effectués. Les services cantonaux spécialisés devront collaborer dans ce domaine avec les organes de la police cantonale. En outre, des contrôles peuvent être effectués lors de l’arrivée des animaux à l’abattoir en collaboration avec les contrôleurs des viandes.

Art. 218 Vérification des activités de contrôle assumées par des tiers

L’art. 218 prescrit aux cantons qui font appel à des organisations privées pour des activités de contrôles de surveiller, ne fût-ce que par sondage, ces activités. Il convient de s’assurer ainsi de la qualité des contrôles.

Art. 219 Dérogations aux prescriptions

Si les services cantonaux spécialisés ont conclu avec l’office fédéral une convention d’objectifs pour effectuer les contrôles, l’art. 219 autorise des dérogations aux prescriptions. Il faut que des priorités puissent être fixées selon les ressources personnelles et financières à disposition. Il n’en reste pas moins que les principes fixés dans la section doivent être respectés.

Section 4: Emoluments cantonaux

Art. 220

La nouvelle loi sur la protection des animaux (art. 41) habilite les cantons à percevoir des émoluments. Le Conseil fédéral a fixé le cadre tarifaire à cet effet à l’art. 220, guidé par le principe que les émoluments doivent correspondre au travail occasionné.

Chapitre 16: Dispositions finales

Section 1: Modification du droit en vigueur

Art. 221

Le chiffre 1 abroge l’ordonnance en vigueur de 1981 sur la protection des animaux.

Le chiffre 2, prévoit la modification de l’art. 80, al. 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux34 en fonction de la présente révision totale.

Le chiffre 3 introduit à l’art. 11 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche35 les alinéas 1bis et 1ter. Ces dispositions doivent assurer que d’une part les projets de marquage soient annoncés entre les autorités de chaque niveau (al. 1bis) et, d’autre part, que les personnes qui marquent les poissons aient la formation nécessaire (al. 1ter).

Par ailleurs, le département et l’office fédéral modifieront ou abrogeront plusieurs ordonnances. Il est prévu de modifier l’art. 6, al. 4, de l’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux36. Selon la nouvelle disposition, la teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux devra atteindre au moins 50 mg/kg, rapporté à un aliment complet dont la teneur en matière sèche est de 93 %. Des études scientifiques ont permis d’établir en effet que la teneur de 20 mg de fer par kg pour les aliments d’allaitement n’était pas suffisante pour prévenir l’anémie des veaux. Selon ces études la teneur minimale doit être de 50 mg/kg de fer.

34 SR 916.443.11

35 SR 923.01