Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine

1 Partie générale

1.1 Introduction

La présente ordonnance couvre tous les aspects de l’allotransplantation, autrement dit le transfert d’organes, de tissus ou de cellules d’un être humain à un autre, à l’exception de l’attribution d’organes qui fait l’objet d’une ordonnance séparée.

2 Partie spéciale

2.1 Commentaire article par article

2.1.1 Chapitre 1 Objet et définitions

2.1.1.1 Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance, reprenant l’ordre défini dans la loi sur la transplantation, traite les aspects suivants :

- le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée ou sur une

personne vivante ;

- l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules ;

- les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules ;

- la transplantation de tissus ou de cellules issues d’embryons ou de fœtus ;

- les tâches d’organisation et de coordination incombant aux cantons dans les centres de

transplantation et les hôpitaux ;

- les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches.

L’al. 2 énumère les articles applicables en cas d’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène. La transplantation autogène (autrement dit la greffe d’une partie du corps à une autre chez le même individu) ne présente généralement aucun problème, puisqu’elle fait appel à des tissus faisant déjà partie du corps. On procède par exemple à la transplantation de portions de derme après des brûlures, à celle de vaisseaux,

p. ex. de veines de la jambe pour remplacer des vaisseaux coronaires défectueux, ou à des transplantations d’os ou de cartilages en cas d’arthrose. Le tissu transplanté poursuit généralement sa croissance sans complications dans son nouvel environnement. Si toutefois ces organes, ces tissus ou ces cellules sont traités avant la transplantation, les dispositions relatives à l’assurance qualité s’appliquent de surcroît (al. 3).

L’ordonnance sur la transplantation ne s’applique pas à l’utilisation de transplants standardisés, autrement dit de produits fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules qui peuvent être standardisés ou dont le processus de fabrication peut être standardisé (voir art. 3, let. d, loi sur la transplantation). Il en va différemment si les organes, les tissus ou les cellules servent à la fabrication de tels produits. L’al. 4 énumère les dispositions applicables en pareil cas.