Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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nécessiterait une contre-preuve pour être modifiée, par exemple dans le cas d’un couple en désaccord et où un frère ou une sœur entretenait un lien plus étroit avec le conjoint décédé.

2.1.2.1 Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision

2.1.2.2 Art. 3 Proches

L’art. 3 énumère les personnes qui sont réputées proches selon l’art. 8 de la loi sur la transplantation. Deux points méritent d’être soulignés:

- La notion de « proches » englobe non seulement un parent du défunt, mais aussi la

personne ayant mené de fait une vie de couple avec lui, le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale du 18 juin 20041 sur le partenariat enregistré des couples de même sexe, ou d’autres personnes qui étaient étroitement liées à la personne décédée, comme des amis proches.

- L’énumération (let. a à d) ne détermine pas d’ordre de priorité. Toutes les personnes

citées sont réputées « proches » au même titre les unes par rapport aux autres, sans aucune hiérarchie.

2.1.2.3 Art. 4 Existence d’un document attestant le consentement

Selon l’art. 8, al. 1, de la loi, des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés s’il existe un document attestant le consentement de la personne décédée. Par document attestant le consentement, on entend notamment une déclaration écrite de consentement ou l’inscription correspondante dans une carte de donneur ou une carte de patient. Cependant, dans chacun de ces cas aussi, au moins une personne du cercle des proches – si possible avant le prélèvement – doit être informée que le prélèvement peut avoir lieu (al. 1). Les proches doivent être informés du fait que le prélèvement répond à la volonté de la personne décédée. Il n’est toutefois pas du ressort de l’hôpital de trouver tous les proches et de les informer à cet égard. On part plutôt de l’idée que le proche informé transmet l’information aux autres proches. Le cas échéant, les proches pourront communiquer à la personne compétente de l’hôpital les modifications de la volonté du défunt dont eux seuls auraient connaissance. Si l’information ne peut être communiquée aux proches avant le prélèvement, elle doit l’être ultérieurement à des fins de transparence (al. 2).

2.1.2.4 Art. 5 Absence de document attestant le consentement ou le refus

Un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne peut avoir lieu que s’il répond à la volonté du défunt. Si l’établissement hospitalier qui effectue le prélèvement ne dispose pas d’un document attestant de la volonté (consentement ou refus) de la personne décédée, il y a lieu de vérifier si cette dernière a fait à d’autres personnes une déclaration dans ce sens. Les proches doivent alors être consultés pour savoir s’ils ont connaissance d’une déclaration de don ou s’ils peuvent désigner une autre personne qui en a connaissance (al. 1), le but étant toujours d’apprécier quelle était la volonté effective du défunt au moment de sa mort. Au cas où la consultation des proches révèle des déclarations divergentes, il faut donc tenir compte de la dernière en date (al. 2).

1 La loi sur le partenariat a été acceptée en votation populaire le 5 juin 2005. Elle entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2007.