Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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S’entretenir d’une telle question avec les proches endeuillés exige de la personne qui les consulte beaucoup de tact et surtout une certaine expérience de la manière d’aborder ce genre de situation sur le plan psychologique. Ne peuvent mener de tels entretiens que les personnes disposant de la formation et de l’expérience requises (al. 2).

2.1.2.7 Art. 8 Personne de confiance

Par analogie avec l’art. 8, al. 7, de la loi, selon lequel seules les personnes âgées de seize ans sont habilitées à faire une déclaration de don, cette condition s’applique aussi à la désignation d’une personne de confiance en vertu de l’art. 8, al. 6, de la loi (al. 1).

Comme pour les proches habilités à prendre la décision, si plusieurs personnes de confiance ont été désignées par la personne décédée, toutes celles qui sont atteignables dans un délai approprié doivent consentir au prélèvement (al. 2). Par ailleurs, conformément au modèle du consentement au sens large, et par conséquent comme dans le cas où les proches ne sont pas atteignables (art. 8, al. 4, de la loi), le prélèvement n’est pas autorisé si aucune des personnes de confiance désignées par la personne décédée n’est atteignable (al. 3).

2.1.2.8 Section 2 Constatation du décès et mesures médicales préliminaires

La loi sur la transplantation fixe à son art. 9, al. 1, le critère du décès, à savoir qu’une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. Lors de cette défaillance des fonctions, c’est en effet l’organe central de contrôle de l’organisme qui cesse définitivement de fonctionner, ce qui entraîne la mort inéluctable de tous les organes, tissus et cellules. La défaillance momentanée de fonctions vitales telles que la respiration, l’activité cardiaque et la circulation peut souvent être compensée et surmontée grâce aux techniques de réanimation. Il est en revanche impossible de remédier aux conséquences d’une défaillance complète et irréversible des fonctions du cerveau et du tronc cérébral par quelque mesure que ce soit.

La loi sur la transplantation stipule que des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne décédée que si le décès a été constaté (voir art. 8, al. 1, let. b). Il incombe au Conseil fédéral de préciser selon quels critères la mort doit être constatée (art. 9, al. 2, de la loi). Ce qu’il fait dans la présente ordonnance, par le biais d’un renvoi direct et statique aux toutes récentes directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Les « Directives médico-éthiques pour le diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes » fixent en effet les modalités de détail et la manière de garantir le diagnostic du décès.

Selon l’art. 10, al. 3, de la loi sur la transplantation, le Conseil fédéral fixe en outre un délai absolu pour procéder aux mesures médicales préliminaires après le décès du patient.

2.1.2.9 Art. 9 Constatation du décès

Selon cet article, la constatation du décès doit s’effectuer conformément aux « Directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales pour le diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes », dans leur version du 20 juin 2005.

Il s’agit d’un renvoi direct, statique, à des règles à caractère technique et scientifique. L’avantage est qu’il devient superflu de reprendre dans l’ordonnance ces dispositions de détail médico-techniques, à la fois complexes et abondantes, ce qui par la suite facilitera l’adaptation du contenu de l’ordonnance à l’état d’avancement de la science et de la