Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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Lors de la prise en compte des différentes possibilités permettant d’apprécier la volonté effective du défunt, les personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans peuvent, elles aussi, faire part d’une déclaration faite par ce dernier (al. 3). Il est par exemple envisageable qu’avant son décès, un parent d’une famille monoparentale ait parlé, en présence de ses enfants âgés de moins de seize ans, à un adulte de prélèvement d’organes, ce dont les enfants peuvent à présent faire état.

2.1.2.5 Art. 6 Décision des proches

Est habilitée à prendre la décision la personne qui, parmi les proches au sens de l’art. 8, al. 3, de la loi, entretenait les liens les plus étroits avec le défunt, ladite personne étant déterminée de cas en cas (al. 1). On peut admettre comme liens étroits p. ex. le fait que la personne concernée faisait ménage commun avec le défunt ou lui prêtait régulièrement et personnellement assistance, comme le propose également l’avant-projet de révision du droit de la tutelle concernant la personne habilitée à en représenter une autre dans le cadre de mesures médicales (art. 434 AP CC). En revanche, le fait que l’art. 3 de l’ordonnance ne définisse pas de hiérarchie a notamment pour effet que le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée n’occupe pas de place privilégiée par rapport aux autres proches. Il arrive qu’une personne avait un lien plus étroit avec ses parents ou avec ses frères et sœurs qu’avec son partenaire, même si le couple faisait encore ménage commun. Dans cette optique, il ne paraît pas opportun d’établir une hiérarchie par voie d’ordonnance.

Compte tenu de la portée d’un consentement ou d’un refus et de la question de savoir si l’on est en droit d’attendre une telle décision de la part d’une jeune personne, le proche doit avoir atteint l’âge de seize ans pour être habilité à prendre la décision. Les personnes plus jeunes peuvent certes faire part d’une déclaration de don faite par la personne décédée (voir art. 5, al. 3), mais non décider elles-mêmes.

Afin de fonder la décision sur une base aussi large que possible et de tenir compte au mieux de la volonté du défunt, il y a lieu de consulter tous les proches qui entretenaient les liens les plus étroits avec la personne décédée et qui sont atteignables dans un délai approprié (al. 2). Ce délai est déterminé en fonction de la période durant laquelle les organes, les tissus ou les cellules qui se prêtent encore à la transplantation peuvent être prélevés. Lorsqu’une des personnes parmi celles habilitées à prendre la décision qui sont atteignables s’oppose au prélèvement parce qu’elle pense que le défunt n’y aurait pas consenti, le prélèvement ne peut avoir lieu.

Tout proche peut revenir sur sa décision sans fournir de raisons, pour autant que cette révocation n’entraîne pas de risque supplémentaire pour le receveur (al. 3). Ainsi, si le receveur a déjà été transféré au centre de transplantation et que la préparation de cette dernière a déjà commencé, la personne habilitée à prendre la décision ne peut plus revenir sur son consentement.

2.1.2.6 Art. 7 Information et consultation des proches

Le consentement au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne doit en aucune manière influer sur la qualité de la prise en charge d’une personne encore vivante ou même entraîner l’abandon inadmissible des mesures visant à maintenir en vie ou à prolonger la vie d’une personne. C’est pour ces raisons et par respect humain que les proches ne doivent être informés du consentement donné par la personne décédée ou consultés que lorsque les signes cliniques attestant le décès ont fait l’objet d’un premier constat.