Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
technique. En outre, les directives de l’ASSM sont observées par les spécialistes, puisqu’il s’agit de prescriptions émanant de leur milieu professionnel et établissant un consensus.
Citer les directives de l’ASSM comme référence exige que ces dernières ne contredisent pas la loi sur la transplantation et soient donc conformes au droit. Cette conformité devra faire l’objet d’un nouvel examen en cas de révision des directives, avant que le texte de l’ordonnance ne soit adapté à son tour. Il importe toutefois de signaler que les corpus de normes émanant d’organismes privés, comme c’est le cas des directives médico-éthiques de l’ASSM, ne deviennent pas des actes généraux et abstraits sous l’effet d’une simple mention, mais gardent en principe leur caractère privé. Ils ne sont d’ailleurs pas publiés dans le recueil des lois, raison pour laquelle l’ordonnance mentionne l’adresse de commande.
C’est en 1969 que l’ASSM a publié pour la première fois des « Directives sur la définition et le diagnostic de la mort ». Les progrès réalisés sur le plan scientifique et technique ont rendu nécessaires deux révisions, en 1983 et en 1996. Puis comme les directives de 1996 n’étaient plus adaptées en tout point à la situation actuelle et dans la perspective de la nouvelle législation dans le domaine de la médecine de transplantation, la Commission centrale d’éthique de l’ASSM a chargé en 2000 une nouvelle sous-commission de les remanier. L’OFSP, représenté dans cette sous-commission, a eu l’occasion, en s’appuyant sur la loi sur la transplantation élaborée en parallèle, de garantir que les directives présentent la conformité au droit nécessaire pour qu'elles puissent servir de référence. Ces directives existent dans leur version définitive depuis le 20 juin 2005.
Grandes lignes des directives
Selon les directives, la constatation du décès se base sur la présence de divers signes cliniques et sur les résultats d’examens complémentaires qui permettent d’établir l’irréversibilité de la défaillance de toutes les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral. Ainsi, le diagnostic de la mort peut être établi avec certitude aussi bien dans les hôpitaux régionaux que dans les grands centres hospitaliers.
Par rapport à la version de 1996, dans la version corrigée d’un point de vue juridique, le diagnostic de la mort n’est pas posé après la première constatation (clinique) de la défaillance des fonctions du cerveau et du tronc cérébral, mais seulement après la confirmation par un deuxième examen clinique, après un laps de temps d’au moins six heures, ou après la confirmation de l’arrêt circulatoire cérébral à l’aide d’examens complémentaires.
La mort peut être due aux causes suivantes :
- une défaillance complète et irréversible du cerveau, y compris du tronc cérébral, due à une
lésion cérébrale primaire ou lésion hypoxique après arrêt cardio-circulatoire temporaire ;
- un arrêt cardio-circulatoire persistant, qui diminue ou interrompt la circulation sanguine
cérébrale pendant assez longtemps pour provoquer une défaillance irréversible du cerveau et du tronc cérébral.
Dans le premier cas, la constatation du décès s’effectue de la manière suivante. Lorsqu’on se trouve en présence d’une lésion cérébrale primaire clairement décelable, sept signes cliniques doivent être vérifiés pour conclure à la défaillance complète du cerveau (coma ; pupilles en mydriase bilatérale, sans réaction à la lumière ; absence des réflexes oculo-céphaliques ; absence des réflexes cornéens ; absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux ; absence des réflexes de toux et oropharyngés ; absence d’activité respiratoire spontanée (test d’apnée) (ch. 2.1 des directives). L’établissement du diagnostic de la mort suppose que l’on s’est assuré de l’irréversibilité de la défaillance du cerveau et du tronc cérébral par une