Rapport explicatif
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages
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C. Modifications Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) :commentaire
Art. 2, al. 2, OLAA
Les employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens du nouvel art. 14, al. 5, LAVS, c'est-à-dire des personnes dont le salaire annuel déterminant ne dépasse pas le montant de la rente mensuelle maximale, ne sont tenus de payer des primes spéciales selon l'art. 95, al. 1, 1re phrase, LAA, mais pour cinq ans au plus – y compris les intérêts moratoires – que si les travailleurs en question sont victimes d'un accident assuré. Attendu que jusqu'à la survenance d'un accident, l'assurance est de facto "gratuite", l'art. 2, al. 2, OLAA en vigueur jusqu'ici n'a plus de raison d'être. Il peut donc purement et simplement être abrogé.
Tous les travailleurs étant désormais assurés à titre obligatoire, quelque soit le montant de la rémunération qu'ils perçoivent, une source d'insécurité juridique potentielle s'en trouve ainsi éliminée.
Art. 118, al. 1, OLAA
Les employeurs qui remplissent les conditions de l'art. 2, let. a à c, LTN, à savoir ceux dont le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas CHF 19’350.-- et dont la masse salariale annuelle de l'entreprise n'excède pas CHF 51'600.--, peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 LTN. Bien qu'ils annoncent leurs salariés à la caisse de compensation AVS, ce sont toutefois les assureurs qui prélèvent directement les primes de l'assurance-accidents obligatoire. Ces employeurs ont la possibilité de régler leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l'AVS. Il n'est pas appliqué de majoration pour le paiement échelonné des primes.
La réglementation proposée remplace la réglementation spéciale en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs de l'agriculture, des petites entreprises et du service de maison.