Rapport explicatif
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages
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Si un contrôle fait apparaître que des employeurs ou des indépendants n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation, telles que l’art. 6 de la loi les formule, ils seront tenus de verser un émolument. Le projet d’ordonnance devait fixer le montant des émoluments. C’est ce que fait l’art. 7. La prise en charge des coûts des contrôles portant sur le travail au noir incombe d’après l’art. 16, alinéa 2, LTN pour moitié à la Confédération et pour moitié aux cantons. Le projet d’ordonnance règle les modalités de financement à l’art. 8 et énonce en particulier que c’est la Confédération qui prend en charge les frais de contrôle qui ne sont couverts ni par des émoluments ni par des amendes.
L’art. 9 du projet d’ordonnance a trait à des questions de protection des données. Il s’agissait de définir les catégories de données personnelles qu’il est permis de traiter ainsi que les droits d’accès à ces données. Il prévoit que les cantons ont l’obligation de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé. Le projet fixe la durée de conservation des données, leur anonymisation et leur destruction. Parmi les dispositions relatives au droit de la protection des données, on comptera également les dispositions d’exécution concernant la liste des employeurs sanctionnés qui doit être rendue accessible par une procédure d’appel.
Il n’est pas nécessaire d’introduire de dispositions d’exécution supplémentaires au niveau de l’ordonnance puisque la loi règle de manière suffisante les processus concernés et en particulier la communication d’informations entre autorités.
III Commentaire des différents articles pris isolément
Article 1 Procédure simplifiée
La procédure simplifiée, telle que la prévoient les art. 2 et 3 LTN, est une mesure incitative visant à faciliter aux employeurs les démarches administratives pour l’annonce du personnel et le versement des cotisations sociales. En une démarche unique, l’employeur effectue l’annonce à l’AVS, l’AI, l’APG, l’AC et les allocations familiales dans l’agriculture et à l’assurance-accident ainsi que les démarches nécessaires pour le versement de l’impôt à la source que la loi introduit pour ce type d’activités. La compétence territoriale et matérielle des caisses de compensation AVS pour l’exécution de la procédure simplifiée de décompte est réglée conformément à l’art. 64 LAVS. Les modifications sectorielles ont été intégrées aux ordonnances relatives aux lois spécifiques (OIS, RAVS, OLAA). L’OTN ne doit contenir que les dispositions relatives à la procédure en tant que telle.
Si l’employeur opte pour la procédure simplifiée, il lui incombe de prélever chaque mois les contributions et les impôts sur le salaire. Il doit également se conformer à des règles de procédure. Ainsi ne peut-il pas verser d’acomptes. C’est pourquoi il est important qu’il signale son choix à la caisse de compensation dès le début du rapport de travail (voir al. 1). La procédure simplifiée de décompte est conçue pour être employée sur une période complète d’un an. Le recours à cette procédure implique que l’employeur s’engage à l’utiliser pendant toute une année. Il s’ensuit que le passage de la procédure ordinaire à la procédure simplifiée doit se faire lors du changement d’année civile (voir al. 2). La procédure simplifiée offre à l’employeur des simplifications administratives. Son emploi implique en contrepartie que