Rapport explicatif
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages
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on pouvait s’attendre à ce que de nombreuses dispositions dussent être intégrées à l’ordonnance. Le groupe d’experts a néanmoins réussi, grâce à la collaboration particulièrement fructueuse pratiquée en son sein, à présenter un projet d’ordonnance bref mais couvrant toutes les questions à régler.
II. Présentation du projet mis en consultation
Le projet mis en consultation comporte deux parties.
La première partie concerne les dispositions d’exécution de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir. La deuxième partie a trait à la modification d’autres ordonnances. Il s’agit en l’occurrence de l’ordonnance du 19 octobre 19931 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS), Règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) et l’ordonnance du 20 décembre 19823 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) .
La procédure simplifiée de l’article 1 constitue un pan central du projet. Ce dernier propose une simplification administrative visant à inciter les employeurs à déclarer les personnes qu’ils occupent à de petits travaux. La façon dont il faut procéder pour établir le décompte de ce type d’activités pour les impôts ou les assurances sociales est fixée par l’OIS, le RAVS et l’OPA .
Un autre point important consistait en l’introduction d’un organe de contrôle cantonal. La création de cet organe doit permettre de résoudre les problèmes d’exécution que nous avons évoqués précédemment, à savoir la dispersion des ressources et le manque de coordination. Il s’agit de substituer à des instances multiples effectuant des contrôles chacune de leur côté ou ne les effectuant pas du tout, en raison du manque de ressources, des entités de contrôle au niveau cantonal qui soient familiarisées avec les tâches de surveillance et de contrôle. Libre aux cantons de décider s’ils veulent mandater pour l’exécution de la loi sur le travail au noir un service de l’Etat, une commission tripartite – comme cela est le cas pour la loi sur les travailleurs détachés –, une commission quadripartite ou encore s’ils veulent déléguer des activités de contrôle à des tiers (art. 3). Le présent projet impose en revanche à l’organe de contrôle cantonal de cordonner ses activités avec celles d’autres services actifs sur le marché du travail et notamment des organes d’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. Il décrit également ce que les organes de contrôle sont habilités à contrôler (art. 4).
L’obligation des différentes autorités à communiquer les informations dont elles disposent les unes aux autres sert à la coordination, qui vise elle-même à assurer une exécution efficace. La loi règle cette question en détail à l’art. 12. Le présent projet d’ordonnance se devait essentiellement de concrétiser le montant minimal des revenus d’une activité dépendante à partir duquel les autorités fiscales cantonales doivent aviser les caisses de compensation conformément à l’art. 12, al. 1, de la loi. Tel est l’objet de l’art. 5.
1 RS 642.118.2
2 RS 831.101
3 RS 832.202