Rapport explicatif
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages
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A. Modifications de l'ordonnance du 19 octobre1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (OIS): commentaire
Les dispositions expliquées ci-après doivent régler la perception de l'impôt à la
source selon l'art. 37a LIFD dans l'ordonnance sur l'imposition à la source de la Confédération. Elles ne concernent dès lors que l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct. Il est prévu d'intégrer ces dispositions dans une
nouvelle section 3 a de l'ordonnance sur l'imposition à la source. La 3ème section de cette ordonnance comprend les articles 12 à 17, de telle sorte que les nouvelles dispositions seront numérotées de 17a à 17e.
Article 17a OIS: Selon l'art. 37a al. 1 LFID, le nouvel impôt de 0.5 % est prélevé à la source. Il paraît donc approprié de mentionner que les autres dispositions de la LFID et de l'OIS sont applicables, sous réserve de règles spéciales applicables à la procédure simplifiée. C'est avant tout important en ce qui concerne la responsabilité relative à l'imposition à la source: le débiteur de la prestation imposable (c'est à dire l'employeur) est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LFID). Une application par analogie des prescriptions de la LIFD n’entre en principe en ligne de compte qu’en ce qui concerne les art. 83 à 90 et 136 à 139 LIFD. Contrairement au texte de l’art. 83 LIFD, la procédure simplifiée de décompte selon les art. 2 et 3 LTN et l’art. 37a LIFD ne s’applique pas uniquement aux travailleurs étrangers, mais aussi aux travailleurs suisses lorsque les conditions de ce décompte sont remplies. L’art. 90 LIFD n’est plus applicable non plus en cas de décompte simplifié car, d’après l’art. 37a LIFD, l’impôt à la source de 0,5 % est perçu sans tenir compte des autres revenus. En outre, le revenu qui a été imposé selon l’art. 37a LIFD ne peut pas être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition du reste du revenu.
Article 17b OIS: L'employeur ne peut logiquement annoncer à la caisse de compensation AVS que le montant qu'il a payé au travailleur. C'est pourquoi ce montant devrait servir de base d'imposition. Selon l'art. 37a al 1LFID, l'impôt doit être prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales.
Art. 17c al. 1 OIS: Aux termes de l'art. 88 al. 1 lettre a LFID, le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations imposables. La procédure simplifiée prévoit désormais que le prélèvement de l'impôt à la source se fait par la caisse de compensation AVS compétente. C'est la raison pour laquelle des adaptations et modifications du RAVS sont prévues, afin que la caisse de compensation ne doive se conformer qu'à la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 17c al. 2 OIS: Les conséquences d'un versement tardif de l'impôt perçu selon la procédure simplifiée sont les mêmes qu'en cas d'impôts perçus selon la procédure ordinaire conformément à la législation sur les impôts. Les autorités fiscales sont compétentes de leur exécution.
Art. 17d OIS: L'employeur n'est que le débiteur de la prestation imposable, et pas le contribuable. C'est le travailleur qui est le contribuable. Ce dernier est assujetti à l'impôt à son domicile fiscal. C'est pourquoi les impôts encaissés doivent être versés