Rapport explicatif

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages

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demande de l’assuré. Avec cette disposition, le Conseil fédéral épuise la compétence que lui octroie le nouvel art. 14, al. 5, LAVS. Le montant cité ici correspond à la rente mensuelle maximale de vieillesse arrondie à la centaine de francs inférieure pour des raisons pratiques. L’art. 34d remplace l’actuel art. 8bis (cf. commentaire de l’art. 8bis). Désormais, tous les revenu ne dépassant pas ce plafond, et non plus uniquement les revenus provenant d’une activité accessoire, sont exonérés de la perception de cotisations. L’exonération ne dépend plus, par ailleurs d’une déclaration de renonciation de l’employeur et du salarié. Cette modification étend notablement le champ d’application de l’exonération et permet de simplifier les tâches administratives, tant pour les employeurs que pour les caisses de compensation.

Il ne serait pas juste que les salariés qui n’exercent que des activités minimes, mais qui correspondent dans leur ensemble à une activité lucrative à plein temps ne paient pas de cotisations sur leur revenu. Pour garantir la protection sociale de cette catégorie de salariés, le Conseil fédéral peut ordonner un prélèvement systématique des cotisations pour certaines activités, en vertu de l’art. 14, al. 5, LAVS. Faisant usage de cette possibilité, il prescrit à l’al. 2 le prélèvement systématique de cotisations sur le salaire des personnes employées dans des ménages privés, quel que soit le montant de leur revenu. Les employeurs disposent en général, pour cette catégorie d’emplois, de la procédure de décompte simplifiée selon les art. 2 et 3 LTN.

Le champ d’application de l’al. 2 doit être compris dans un sens restrictif et limité aux domaines dans lesquels il est typique de cumuler plusieurs activités minimes, qui, dans leur ensemble, correspondent pratiquement à une activité à plein temps. Cette forme d’activité s’exerce principalement dans les ménages privés des employeurs et constitue un groupe particulièrement ciblé par la procédure de décompte simplifiée. En font partie notamment les travaux de nettoyage, et de ménage, ainsi que diverses activités de garde (personnes âgées, enfants, animaux). Le travail à titre d’indépendant n’est pas visé par cette disposition.

Les salariés qui demandent le prélèvement des cotisations ne doivent pas respecter une forme particulière. Si des cotisations sont versées, la caisse de compensation en déduit que c’est le salarié qui a fait ce choix ou du moins qu’il l’accepte. Un remboursement ultérieur des cotisations n’est de ce fait pas possible. Inversement, l’al. 3 exclut que les salariés qui acceptent le paiement du salaire sans déduction des cotisations puissent exiger que des cotisations soient perçues après coup. Ils doivent toutefois pouvoir vérifier s’il s’agit d’un salaire net ou d’un salaire brut. Leur absence de réaction équivaut à un accord tacite.

Art. 35, al. 4 (nouveau)

Dans le cadre de la procédure simplifiée, l’employeur ne verse pas d’acomptes de cotisations. En renonçant à ces acomptes, l’AVS accepte le versement retardé des cotisations, afin de garantir que les employeurs ne doivent s’occuper qu’une fois par an des déclarations de salaire et du paiement des cotisations à la caisse de compensation. L’art. 35 est adapté en conséquence et complété d’un nouvel al. 4.