Rapport explicatif

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages

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l’employeur respecte ses obligations en matière de participation et de rémunération. S’il ne le fait pas, un retour à la procédure ordinaire et en particulier aux mesures d’encaissement et de taxation est inévitable. Lorsqu’un employeur contrevient à ses obligations en matière de rémunération ou de participation, les autorités doivent par conséquent lui imposer désormais la procédure ordinaire (al. 3).

Article 2 Organe de contrôle cantonal

Le premier alinéa pose le principe selon lequel les cantons doivent munir l’organe de contrôle des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales. Cette exigence, qui vise à permettre une exécution efficace, implique – comme le précise l’al. 2 – que les cantons doivent veiller à ce que les personnes chargées d’effectuer les contrôles disposent des connaissances et compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail. Il en découle que lesdites personnes doivent bénéficier d’une formation initiale et continue spécifique mais aussi qu’il convient de mettre à profit le savoir et les expériences rassemblées jusque-là.

C’est dans le même souci que l’al. 3 impose à l’organe de contrôle cantonal de coordonner ses activités avec celles d’autres organes de contrôle et notamment des commissions tripartites et paritaires. Le canton peut prévoir un organe de contrôle unique pour l’exécution de la loi sur le travail et celle de la loi sur les travailleurs détachés, ce qui permet d’utiliser les connaissances existantes et d’éviter les doubles emplois (al. 4). La coordination des activités de cet organe avec celle d’autres organes de contrôle vise également à ne pas surcharger les employeurs de contrôles divers et à ne pas perturber inutilement le fonctionnement des entreprises.

L’al. 5 prévoit que les personnes chargées des contrôles se voient remettre par le canton un document leur permettant d’attester de leur fonction.

Article 3 Délégation d’activités de contrôles

Cet article précise que les cantons ont la possibilité de déléguer des activités de contrôle à des tiers et qu’ils doivent fixer l’étendue de ces activités ainsi que leur indemnisation dans un contrat de prestations.

L’al. 2 apporte une restriction à cette possibilité en énonçant qu’un organe paritaire à qui des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail qui l’institue.