Rapport explicatif

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages

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compétence de fixer la hauteur des émoluments. L’émolument est une indemnisation pour une activité administrative sollicitée par la personne à qui il incombe de verser l’émolument. Dans le cadre de l’exécution de la loi sur le travail au noir, les employeurs et les indépendants contrôlés n’ont pas sollicité le contrôle. Aussi ne peuvent-ils être tenus de verser un émolument, et donc de payer les frais de contrôle, que si ce dernier fait apparaître une infraction.

Aucun travailleur n’aura à s’acquitter d’un émolument. L’art. 16 de la loi parle de « personnes contrôlées » or dans le cadre d’un rapport de travail, employeur et travailleur contreviennent tous deux à la loi si les obligations en matière d’annonce et d’autorisation (telles que les énonce l’art. 6 de la loi) ne sont pas respectées. Mais alors que l’employeur ne fait que profiter de l’infraction, le travailleur y perd la protection des travailleurs ainsi que la couverture en assurances sociales et encourt des inconvénients majeurs. Après avoir discuté de cet état de fait, les membres du groupe de travail ont convenu à l’unanimité que les émoluments ne devaient être prélevés qu’auprès des employeurs et indépendants.

La décision quant à la hauteur de l’émolument doit respecter le principe de couverture des coûts et le principe d’équivalence. Autrement dit, le rapport global des émoluments ne doit pas être supérieur aux coûts totaux de l’unité administrative chargée des contrôles et la hauteur de l’émolument dont le contrevenant a à s’acquitter doit dans chaque cas correspondre approximativement à la valeur de la prestation fournie par l’Etat. Le présent projet fixe un émolument de 80 à 100 francs par heure d’activité d’une personne chargée de contrôles. Cette fourchette permet de prendre en compte les variations cantonales. Les frais supplémentaires occasionnés à l’organe de contrôle peuvent également être mis à la charge du contrevenant. Concrètement, les membres du groupe de travail ont songé à une intervention de la police qui pourrait être nécessaire si l’employeur refuse de se soumettre au contrôle. Si l’intervention de la police est facturée à l’organe de contrôle, ce dernier doit avoir la possibilité de répercuter les frais sur l’employeur qui a refusé le contrôle.

Article 8 Financement par la Confédération

Les coûts des contrôles qui ne sont couverts ni par les émoluments ni par les amendes sont pris en charge, en vertu de l’article 16, alinéa 2, de la loi, à 50 % par la Confédération et à 50 % par les cantons. Le projet d’ordonnance devait régler les détails du financement par la Confédération. Pour que la Confédération puisse prendre en charge sa part des coûts le canton doit présenter chaque année au seco un décompte apportant la preuve des coûts et des recettes selon les catégories qui figurent ci-dessous:

a. la totalité des coûts occasionnés au canton dans le cadre de l’exécution de la loi;

b. le montant total des émoluments perçus par le canton par en application de la loi;

c. le montant total des amendes infligées en application de l’art. 10, al. 1, de la loi.

La Confédération répercute quant à elle, conformément à l’al. 3, les coûts qu’elle prend en charge sur les institutions suivantes: