Rapport explicatif

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages

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a. au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en vertu de l’art. 14bis LAVS, sous déduction de la part revenant aux caisses de compensation de l’AVS;

b. au fonds de l’assurance-chômage: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 6 LACI en relation avec l’art. 14bis LAVS;

c. un huitième des frais à la charge de la Confédération sur la caisse nationale d’assurance en cas d’accidents;

d. un huitième des frais à la charge de la Confédération sur la caisse supplétive au sens de la LAA.

La répercussion des coûts prévue à l’al. 3 correspond à la volonté du législateur, car la lutte active contre le travail au noir lancée par la loi entraînera un afflux de fonds vers les assurances sociales.

Article 9 Protection des données

L’article 17, alinéa 3, LTN délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les catégories de données personnelles et les droits d’accès ainsi que les mesures techniques et organisationnelles contre un traitement non autorisé des données. L’ordonnance a également pour tâche de régler la durée de conservation des données, leur anonymisation et leur destruction.

L’al. 1 établit dans une disposition générale que les autorités cantonales et les organes de contrôle cantonaux peuvent traiter des données personnelles nécessaires à la lutte contre le travail au noir dans le cadre de leurs compétences légales. Il reprend ce qui est déjà énoncé par l’article 17, alinéa 1 et 2, de la loi, à savoir que l’organe de contrôle cantonal et les autorités cantonales sont autorisés à consulter lesdites données, à les introduire dans une banque de données, à les modifier et à les effacer.

Les autorités cantonales et les organes de contrôle cantonaux sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour éviter tout traitement non autorisé (al. 2).

L’al. 3 règle la durée de conservation des données. Les membres du groupe de travail étaient d’accord sur l’idée qu’un délai de conservation de 5 ans est suffisant en général. Lorsqu’une sanction a été prise contre un employeur, on ne détruira toutefois les données qui le concernent qu’une fois l’exécution de la sanction terminée. Les membres du groupe de travail ont pensé en particulier à la sanction qui consiste à exclure l’employeur des marchés publics pendant 5 ans. Un certain délai s’écoule habituellement entre le moment où les résultats des contrôles sont introduits dans la banque de données et celui où l’employeur est exclu des marchés publics. Comme l’employeur exclu a la possibilité de faire recours contre la sanction, les données le concernant doivent pouvoir être consultées pendant toute la durée de l’exclusion – soit 5 ans dans le cas fictif évoqué ici. L’application de prescriptions plus strictes en matière de durée de conservation demeure réservée.