Rapport explicatif
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages
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Art. 41bis, al. 1, let. c et d
Le délai de paiement est de 30 jours dès la facturation par la caisse de compensation, pour les employeurs qui versent leurs cotisations selon la procédure simplifiée (cf. le commentaire de l’art. 34, ci-dessus). La let. c tient compte de ce nouveau délai de paiement. Si les cotisations ne parviennent pas à la caisse de compensation dans le délai, des intérêts moratoires seront désormais prélevés dès la facturation par la caisse de compensation. En cas de décompte tardif, des intérêts ne seront par ailleurs plus seulement dus sur la différence à verser sur la base du décompte (montant non couvert par les acomptes), mais aussi sur les cotisations paritaires versées dans le cadre de la procédure simplifiée. La let. d est complétée en conséquence.
Art. 206
La LTN introduit la perception de suppléments de 50 à 100% sur les cotisations dues, en cas de condamnation de l’employeur selon les art. 87 ou 88 LAVS (art. 14bis LAVS). S’appuyant sur la compétence qui lui est attribuée à l’al. 3 de l’art. 14bis LAVS, le Conseil fédéral fixe à un cinquième, dans l’art. 206, le pourcentage que les caisses de compensation sont autorisées à conserver pour couvrir les frais d’administration, de manière analogue à la participation au produit des intérêts. Le titre de l’article est modifié en conséquence.
Art. 211ter
Cette nouvelle disposition permettra le financement de la réalisation de la procédure de décompte simplifiée selon les art. 2 et 3 LTN. La mention d'un possible financement différent de celui indiqué à l’art. 69 LAVS est nécessaire, parce que cette disposition autorise un échelonnement des contributions aux frais d’administration uniquement en fonction des capacités financières et non pas en fonction des frais d’administration causés par l’employeur. Une partie de ces coûts supplémentaires pourra donc être transférée aux personnes qui profiteront de la procédure simplifiée. A l’art. 157 RAVS, le taux maximum de contribution aux frais d’administration est fixé à 3% des cotisations. Le forfait couvre au maximum les frais excédents cette limite. Afin que la procédure proposée ici ne perde pas de son attractivité à cause de frais d’administration trop élevés, le fonds de compensation de l’AVS devra prendre à sa charge la réalisation initiale par les caisses de compensation ainsi que les subsides nécessaires à l’exécution de la nouvelle procédure.