Rapport explicatif

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 14 pages

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B. Modifications du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS): commentaire

Art. 8bis

Selon le droit en vigueur, les petits revenus provenant d’une activité accessoire qui n’excèdent pas 2000 francs par année civile peuvent, avec l’accord de l’employeur et du salarié, être exonérés des cotisations. Le Conseil fédéral peut désormais prévoir que, sur un salaire annuel déterminant n’excédant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale, les cotisations ne sont prélevées qu’à la demande des assurés. Comme cette règle touche la perception des cotisations et non pas l’obligation de cotiser, l’art. 8bis est supprimé pour des raisons de systématique et remplacé par le nouvel art. 34d.

Art. 19

Le montant limite pour l’exemption des revenus accessoires minimes des indépendants est relevé à 2'100 francs par année et est ainsi adapté à celui valant pour les activités salariées (v. commentaire de l’art. 34d). La réglementation reste inchangée pour le reste.

Art. 34

Dans le chapitre «Perception des cotisations» (art. 34 ss), le Conseil fédéral met en œuvre la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN pour les cotisations AVS. En l’absence de règles particulières propres à la procédure simplifiée, les dispositions générales en matière de perception sont applicables.

La procédure simplifiée réduit la charge administrative des employeurs et leur contact avec les assurances sociales à un minimum. Aussi, les cotisations ne doivent-elles être versées qu’une fois par an. La période de paiement pour la procédure simplifiée est dès lors fixée à une année à l’al. 1, let. c. La formulation de l’al. 2 est modifiée pour des raisons systématiques.

Dans le cadre de la procédure simplifiée, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations (cf. commentaire de l’art. 35) mais directement le montant annuel dû. On ne peut raisonnablement exiger, en ces circonstances, un paiement dans les 10 jours à compter de la fin du mois (pour une période de paiement d’une année, jusqu’au 10 janvier ; cf. art. 34, al. 3, 1ère phrase). Dès lors l’al. 3 prévoit un délai de paiement de 30 jours dès la facturation par la caisse de compensations dans la procédure simplifiée.

Art. 34d (nouveau)

Le nouvel art. 34d prévoit, à l’al. 1, que les employeurs doivent verser des cotisations sur un salaire déterminant qui n’excède pas 2100 francs par année civile que sur