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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
f. pratiquent la gestion de fortune individuelle ou collective, notamment les sociétés d’investissement qui proposent ou distribuent elles-mêmes leurs actions;
g. effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
h. conservent ou gèrent des valeurs mobilières;
i. agissent en tant qu’organe d’une société de domicile;
j. acceptent et gèrent des fonds dans le cadre de la création d'une société.
Art. 2a Personnes exerçant le commerce d'œuvres des beaux-arts, de métaux
précieux, de pierres précieuses et d'immeubles
Les personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b, sont soumises uniquement aux obligations suivantes:
a. obligation de vérifier l'identité du cocontractant (art. 3, al. 1 et 2);
b. obligation d'établir l'identité de l'ayant droit (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
c. obligation d'établir et de conserver des documents (art. 7);
d. obligation de communiquer (art. 9).
Art. 4 Identification de l'ayant droit économique
1 L’intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances.
2 Il doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique:
a. si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet;
b. si le cocontractant est une société de domicile;
c. si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3 Il n’est pas nécessaire de demander au cocontractant une déclaration écrite s'il s'agit:
a. d'un intermédiaire financier soumis à la surveillance d'une autorité instituée par une loi spéciale au sens de l’art. 2, al. 2;
b. d'un intermédiaire financier étranger assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes, ou
c. d'une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b.