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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
Art. 28, al. 1
1 Si un organisme d’autorégulation ne remplit plus les conditions de reconnaissance ou qu’il enfreint ses obligations légales, l’Autorité de contrôle adopte les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment retirer sa reconnaissance à l’organisme d’autorégulation. Elle doit préalablement menacer l’organisme de recourir à cette mesure.
Art. 29 Echange d'informations entre les autorités
Art. 29a Autorités pénales (nouveau)
1 Les autorités pénales annoncent au Bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter CP, et lui font parvenir tous les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
2 Elles annoncent également sans délai et spontanément au Bureau de communication les décisions prises par rapport aux dénonciations qu'il leur a adressées.
3 Elles peuvent donner aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et à l’Autorité de contrôle tous les renseignements et les documents dont celles-ci ont besoin pour accomplir leur tâche, pour autant que la procédure pénale ne soit pas entravée.
4 Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ou l’Autorité de contrôle coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes et prennent avis auprès des autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignement et des documents reçus.
Art. 29b Bureau de communication (nouveau)
1 Aux fins d'exécution des tâches prévues par la présente loi, dès lors que le Bureau de communication a communiqué des informations aux autorités de poursuite pénale, il informe:
a. les autorités de surveillance instituées par une loi spéciale lorsqu'il s'agit de communications effectuées par les intermédiaires financiers qui dépendent d'elles;
b. l’Autorité de contrôle lorsqu'il s'agit de communications effectuées par les intermédiaires financiers en vertu de l’art. 2, al. 3.
2 Cette information se limite aux éléments suivants:
a. le nom de l’intermédiaire financier qui a effectué la communication;
b. la date de la communication;
c. le montant;