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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
Art. 24, al. 2
2 L'organisme d’autorégulation de l’entreprise « La Poste Suisse », telle qu’elle est définie dans la loi du 30 avril 1997 sur La Poste17, et celui des Chemins de fer fédéraux, tels qu’ils sont définis dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux18, doivent être indépendants de la direction de ces entreprises.
Art. 27 Obligation d’informer et de dénoncer
1 Les organismes d’autorégulation peuvent transmettre à l’Autorité de contrôle et aux autorités de surveillance instituées par une loi spéciale tous les renseignements et les documents dont celles-ci ont besoin pour accomplir leur tâche. L'Autorité de contrôle et les autorités de surveillance instituées par une loi spéciale peuvent transmettre aux organismes d'autorégulation tous les renseignements et les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leur tâche.
2 Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à l’autorité de contrôle:
a. les démissions valables de membres;
b. les décisions de refus d’affiliation entrées en force;
c. les décisions d’exclusion entrées en force;
d. l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion;
e. les décisions de sanction entrées en force concernant les violations visées aux art. 3 à 10.
3 Ils communiquent sans délai à l’Autorité de contrôle les motifs des décisions d'exclusion.
4 Ils remettent à l’Autorité de contrôle au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction entrées en force pendant la période faisant l'objet du rapport.
5 Les organismes d’autorégulation dénoncent immédiatement le cas au Bureau de communication s'ils présument, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales:
a. sont en relation avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter, ch. 1, ou 305bis, CP;
b. proviennent d’un crime;
c. sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle;
d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies CP).
6L'art. 5 s'applique pour autant qu'aucun intermédiaire financier affilié aux organismes d'autorégulation n’ait communiqué les éléments requis.
17 RS 783.0
18 RS 742.31