Projet
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
4 Pour s'acquitter de leurs tâches légales, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'Autorité de contrôle peuvent obtenir les informations suivantes contenues dans le système de traitement des données GEWA au moyen d'une procédure d'appel informatique (en ligne):
a. le nom de l'intermédiaire financier qui a effectué la communication;
b. la date de la communication;
c. le montant;
d. l'autorité de poursuite pénale à laquelle l’annonce a été transmise.
Art. 35a Accès aux systèmes d’information
1 Pour accomplir ses tâches légales, le Bureau de communication peut vérifier par procédure d’appel si la personne dont le nom lui a été communiqué ou qui a été dénoncée est enregistrée dans l'un des systèmes d’information suivants:
a. système d’information de recherches informatisées de police (RIPOL);
b. système informatisé concernant les étrangers et le domaine de l'asile (AUSLÄNDER);
c. système de gestion des dossiers personnels et des affaires courantes selon EIMP (PAGIRUS)
d. système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS);
e. système informatisé de la Police judiciaire fédérale (JANUS);
f. casier judiciaire informatisé (VOSTRA);
g. système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (ISIS).
2 La communication de renseignements supplémentaires est régie par les dispositions pertinentes des banques de données concernées.
Art. 36a Violation des obligations de diligence et de communication dans les
activités commerciales
Sont punies d’une amende de 100 000 francs au plus les personnes visées à l’art. 2, al. 1, let. b, qui enfreignent intentionnellement les obligations de diligence prévues aux art. 3, al. 1 et 2, 4, al. 2, let. a et b, et 7 ou l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
Art. 42 Dispositions transitoires
1 Un an après l’entrée en vigueur de la modification du ..., tous les avocats et les notaires qui exercent une activité selon l’art. 2, al. 3, let. j, devront s’être affiliés à un organisme d'autorégulation.