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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
3. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 10
Art. 14, al. 4 (nouveau)
4 Si un fait selon les al. 1 ou 2 vise à tirer des gains importants de l’importation, de l’exportation et du transit de produits, et si son auteur agit comme membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des escroqueries en matière de prestations et de contributions, la peine est la réclusion pour cinq ans au plus, l’emprisonnement ou l’amende11. La peine privative de liberté est cumulée avec une amende d’un million de francs au plus12.
Art. 17, ch. 1
IV. Entrave à 1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait l'action pénale une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La peine maximale applicable à l’auteur ne doit pas être dépassée13.
4. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale14
Art. 3, al. 3, 2e phrase
3 … Toutefois, il peut être donné suite:
a. à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
10RS 313.0
11A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), la première phrase de cette disposition aura la teneur suivante:
Si un fait selon les al. 1 ou 2 vise à tirer des gains importants de l’importation, de l’exportation et du transit de produits, et si son auteur agit comme membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des escroqueries en matière de
prestations et de contributions, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
12A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), la deuxième phrase de cette disposition aura la teneur suivante:
La peine privative de liberté est cumulée avec une peine pécuniaire.
13A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), le ch. 1 de cette disposition aura la teneur suivante:
1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale,
sera puni d'un peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine maximaleapplicable à l’auteur ne doit pas être dépassée.
14RS 351.1