Projet
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
b. à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la loi si la procédure vise une escroquerie qualifiée en matière fiscale au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15.
5. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent16
(titre modifié)
Art. 1
La présente loi régit la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal (CP) et la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies CP, ainsi que la vigilance requise lors d'opérations financières et de certaines activités commerciales.
Art. 2, al. 1 et 3, let. b à f, i et j
1 La présente loi s'applique:
a. aux intermédiaires financiers;
b. aux personnes qui, à titre commercial, font le commerce d’œuvres des beaux-arts, de métaux précieux, de pierres précieuses, ou d'immeubles pour leur propre compte ou pour celui de tiers, et qui reçoivent à cet effet des sommes importantes d’argent au comptant.
3 Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
b. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment:
1. émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage,
2. acceptent des paiements d’un donneur d'ordre et transfèrent cet argent à un bénéficiaire selon les instructions du donneur d'ordre, ou
3. exécutent des ordres de paiements au moyen d’une procuration bancaire donnée par des tiers;
c. exercent une activité de change, de transfert et de transport d'argent et de valeurs;
d. font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de pièces de monnaie, de devises et de métaux précieux bancaires;
e. font le commerce pour le compte de tiers, par l’intermédiaire d’une bourse, de matières premières et de leurs dérivés;
15 RS 313.0
16 RS 955.0