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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
Art. 161bis
Manipulation de
1. Celui qui, dans le dessein d’influencer notablement le cours des
cours
valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but,
est puni de l’emprisonnement ou de l’amende.8
2. Si l’auteur obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, il est puni de la réclusion pour cinq ans au plus, de l’emprisonnement ou de l’amende.9
Art. 327 (nouveau)
Violation de Est passible des arrêts ou de l’amende quiconque, intentionnellement l’obligation de ou par négligence:
déclarer les actionsa. ne déclare pas à la société la détention d’actions au porteur et le au porteur et de contrôle d’au moins 10 % de tous les droits de vote ou donne de conserver des fausses indications dans sa déclaration (art. 702a, al. 1, CO);
documents
b. n’a pas conservé les données déclarées pendant dix ans an siège de sa société (art. 702a, al. 3, CO) et a ainsi rendu difficile ou impossible l’identification des actionnaires dominants.
ou en qualité d’auxiliaire de l’une de ces personnes,
obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu’il a d’un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d’effets négociés en bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d’un tiers,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
7A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), son art. 161, ch. 2, aura la teneur suivante:
2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l’une des personnes mentionnées au ch. 1 et qui, par l’exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
8A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), son art. 161bis, ch. 1, aura la teneur suivante:
1. Celui qui, dans le dessein d’influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
9A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002
7658), l’art. 161bis, ch. 2, aura la teneur suivante:
2. Si l’auteur obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.