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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages

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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO

Art. 10, al. 1 et 3

1 L’intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1.

3 (biffé)

Art. 10a Interdiction d’informer

1 Tant que dure le blocage des avoirs décidé par l'intermédiaire financier, celui-ci ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a communiqué des éléments.

2 Cette interdiction d'informer ne s'applique pas si l'intermédiaire financier n'est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, auquel cas il informe l'intermédiaire financier soumis à la présente loi et qui est en mesure de procéder au blocage.

Art. 11 Exclusion des dispositions du droit pénal et de la responsabilité

civile

1 Celui qui communique des informations en vertu de l'art. 9 et qui a fait preuve de la diligence requise par les circonstances ne peut être ni poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni rendu responsable de violation de contrat.

2 Cette exclusion des dispositions du droit pénal et de la responsabilité civile s'applique également à l'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP ou à un blocage des avoirs en vertu des art. 10 et 10a de la présente loi.

Art. 18, let. g et h

1 L’Autorité de contrôle assume les tâches suivantes:

g. elle concrétise pour les personnes visées à l’art. 2, al. 1, let. b, les obligations définies au chapitre 2 et fixe la manière dont celles-ci doivent être remplies;

h. elle précise par voie d’ordonnance les notions d’activité menée à titre commercial et de sommes importantes d'argent au comptant au sens de l’art. 2, al. 1.

Art. 18a Registre public

1 L’Autorité de contrôle tient un registre public des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation ou qui ont reçu une autorisation de sa part.

2 Ce registre comporte les noms de ces intermédiaires financiers, leurs adresses et l’instance de surveillance dont ils dépendent.

3 L'Autorité de contrôle doit rendre ces données accessibles par procédure d’appel .