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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages

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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO

2 Un an après l’entrée en vigueur de la réglementation selon l’art. 18, let. g et h, toutes les personnes visées à l’art. 2, al. 1, let. b seront soumises aux obligations prévues à l’art. 2a et aux dispositions pénales visées à l’art. 36a.

6. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)19

Art. 622, al. 3

Abrogé

Art. 627, ch. 7

Abrogé

Art. 700, al. 2, 2e phrase (nouveau)

2 … Le cas échéant, l’obligation de déclarer les actions au porteur et les conditions applicables y sont également mentionnés.

Art. 702 Titre marginal (nouveau)

1. Constatation du

droit de vote et

procès-verbal

Art. 702a (nouveau)

2. Obligation de1 Un titulaire d'actions au porteur qui souhaite participer, en personne déclarer les actions

au porteur ou par procuration, à l’assemblée générale, et qui contrôle

directement, indirectement, ou en concertation avec des tiers au moins 10 % de tous les droits de vote, doit communiquer par écrit à la société, au plus tard lors de sa participation à l’assemblée générale, les données suivantes:

1. son nom et son adresse;

2. le nombre total de droits de vote attribués aux actions au porteur et aux actions nominatives qu’il contrôle;

3. le type d'action concertée, ainsi que les noms et les adresses des personnes y participant;

4. le nom et l’adresse de son représentant à l’assemblée générale.

2 Le titulaire d’actions au porteur soumis à l’obligation de déclarer ou son représentant sont tenus de justifier de leur identité à l’assemblée générale par une pièce officielle.

3 Le conseil d’administration conserve les données déclarées pendant

19 RS 220