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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO
d. l’autorité de poursuite pénale à laquelle l’annonce a été transmise;
e. les indices éventuels de violation des obligations découlant de la présente loi.
Art. 31, al. 2, let c
c. utilisement ces informations qu’à des fins d’applictaion des législations sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à des intermédiaires financiers surveillés ou les transmettent à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes. Lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L’Autorité de contrôle décide en accord avec l’Office fédéral de la justice.
Art. 32, al. 2, let. a
2 Le Bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères analogues lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou:
a. que l’information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme;
Art. 34, al. 1 et 4 (nouveaux)
1 Les intermédiaires financiers et les personnes visées à l'art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA gèrent des fichiers séparés contenant tous les renseignements en relation avec la communication.
4 Les données sont détruites dix ans après leur communication.
Art. 35, al. 2 à 4 (nouveaux)
2 Les autorités et les organes suivants peuvent accéder au système de traitement des données GEWA au moyen d'une procédure d'appel informatique (en ligne), le Conseil fédéral fixant les droits d'accès:
a. les autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons dont la tâche légale est la lutte contre le blanchiment d'argent, le crime organisé et le financement du terrorisme;
b. le Service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police pour s'acquitter de sa tâche légale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le crime organisé et le financement du terrorisme.
3 Si la personne faisant l’objet de la consultation selon l'al. 2 figure dans le système de traitement des données GEWA, le service consultant doit immédiatement en informer le Bureau de communication.