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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages

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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO

4 En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le cocontractant lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

Art. 6, let. b

L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque:

b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP) ou que ces valeurs servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

1 L’intermédiaire financier peut renoncer au respect des obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d’affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'elle est manifestement légale.

2 Les autorités de surveillance (art. 16 et 17) et les organismes d’autorégulation (art. 24) précisent dans leur domaine la notion de faible valeur, en tenant compte des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et en adaptent le montant si nécessaire.

Art. 8

Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Art. 9 Obligation de communiquer

1 L’intermédiaire financier informe sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (Bureau de communication; art. 23):

a. s'il sait ou s'il présume, sur la base de soupçons fondés:

1. que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bis CP,

2. qu’elles proviennent d’un crime,

3. qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP), ou

4. que ces valeurs servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés au sens de la let. a.