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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages

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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO

Art. 19, al. 2 (nouveau)

2Si des indices laissent supposer, ou si l'inscription au registre du commerce, l'activité ou la publicité commerciale indiquent que l’entreprise ou la personne seraient susceptibles d'exercer une activité au sens de l’art. 2, al. 3, de la présente loi, l’Autorité de contrôle peut également obtenir d'entreprises ou de personnes et de leurs organes de révision tous les renseignements et les documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche, notamment pour clarifier l’obligation de soumission ainsi que le respect des obligations de diligence et de communication.

Art. 20, al. 2

2 Si l’autorisation n’est pas accordée ou qu’elle est retirée à une personne morale, à une société en nom collectif, à une société en commandite ou à une entreprise individuelle, active principalement en qualité d’intermédiaire financier, l’Autorité de contrôle ordonne sa dissolution et sa radiation du registre du commerce.

Art. 21 Obligation de dénoncer

1L’Autorité de contrôle dénonce immédiatement le cas au Bureau de communication si elle présume, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales:

a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter CP;

b. proviennent d’un crime;

c. sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle;

d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

2 Cette obligation ne s'applique que dans la mesure où ni l’intermédiaire financier qui lui est directement subordonné ni l’organisme d’autorégulation n'ont communiqué les mêmes informations au Bureau de communication.

Art. 23, al. 4

4 Il dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente s’il présume, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales:

a. sont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter CP;

b. proviennent d’un crime;

c. sont soumise a un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle;

d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, ch. 1, CP).