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Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 16 pages

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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI RO

2. Code pénal du 21 décembre 19374

Art. 155, ch. 2

Falsification de 2. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est la réclusion pour marchandisescinq ans au plus ou l’emprisonnement, pour autant que l’infraction ne

tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.5

Art. 161

Exploitation de la 1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d’administration, de la connaissance de direction, de l’organe de révision, ou en qualité de mandataire d’une faits confidentiels société anonyme ou d’une société dominant cette société anonyme ou

dépendant d’elle,

en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire,

ou en qualité d’auxiliaire de l’une de ces personnes,

obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu’il a d’un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d’effets négociés en bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d’un tiers,

est puni de la réclusion pour cinq ans au plus, de l’emprisonnement ou de l’amende.6

2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l’une des personnes mentionnées au ch. 1 et qui, par l’exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire,

est puni de l’emprisonnement ou de l’amende.7

3. Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les ch. 1 et 2 s’appliquent aux deux sociétés.

4. Les ch. 1 à 3 sont applicables par analogie lorsque l’exploitation de la connaissance d’un fait confidentiel porte sur des effets d’une société coopérative ou d’une société étrangère.

4 RS 311.0

5A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal suisse

(FF 2002 7658), son art. 155, ch. 2, aura la teneur suivante: 2. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

6 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), son art. 161, ch. 1, aura la teneur suivante: 1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d’administration, de la direction, de l’organe de révision, ou en qualité de mandataire d’une société anonyme ou d’une société dominant cette société anonyme ou dépendant d’elle, en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire,