Rapport explicatif
Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 10 pages
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Directives d’accréditation des hautes écoles spécialisées : rapport explicatif
C. Autres dispositions
C.1 Frais
La Confédération prend à sa charge les frais de l’examen des demandes d’accréditation et les frais des décisions d’accréditation par le DFE. Les dépenses internes de la haute école spécialisée impliquée découlant de la procédure d’accréditation ainsi que les procédures d’accréditation qui ne sont pas prescrites par la loi et qui sont démarrées à l’initiative de la haute école spécialisée ne sont pas prises en charge par la Confédération23.
Si l’examen de la demande est délégué à un tiers, la haute école spécialisée peut remettre la facture de l’agence portant sur les prestations fournies dans le cadre de la demande à l’office fédéral pour indemnisation24.
Si la décision d’accréditation est déléguée à un tiers, l’office fédéral rembourse la haute école spécialisée, sur demande, à hauteur de 50 % au plus des coûts imputables qui en résultent, conformément à l’accomplissement contractuel des tâches pour l’examen de la demande et pour l’accréditation. Sur la base des indications figurant à l’article 17a, alinéa 4, LHES, la Confédération ne prend à sa charge que la moitié des coûts de l’ensemble de la procédure d’accréditation (examen de la demande et décision) dans le cas de l’externalisation d’une décision d’accréditation à une agence reconnue.
C.2 Information
Une information transparente sur la qualité des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études est importante pour le public, pour les étudiants et pour l’économie. À cet effet, l’office fédéral publie une liste des hautes écoles spécialisées et des filières d’études accréditées. Cette liste doit indiquer, outre la décision, les éventuelles conditions munies de la date. Demeurent réservées des informations confidentielles et des décisions négatives, lesquelles sont soumises à la loi sur la protection des données en vertu de l’article 15 des présentes directives.25
Les résultats de l’examen des demandes (rapports d’expertise) sont publiés directement par l’agence, sous une forme appropriée.26
C.3 Obligation d’aviser
Tout changement fondamental au sein d’une entité accréditée doit être communiqué à l’office fédéral, afin que ce dernier puisse examiner l’opportunité d’une nouvelle évaluation (partielle) et si oui, dans quelles proportions. Sont considérés comme changements fondamentaux, la fusion de filières d’études ou un remaniement en profondeur du programme (curriculum).
23 Voir circulaire d’information de l’OFFT adressée le 6 juin 2006 aux organes responsables concernant
l’accréditation dans les hautes écoles spécialisées. Cela concerne p. ex. les filières d’études dont les diplômes ont été reconnus sur la base d’une procédure de Peer-Review ou d’une procédure de reconnaissance de la CDIP/CDS parce que ces filières ont été soumises à un contrôle de qualité comparable à une procédure d’accréditation.
24
La Confédération prend en charge uniquement les coûts de procédures achevées. Si une haute école spécialisée retire sa demande en cours de procédure (cette possibilité est donnée par certaines agences), elle doit assumer ellemême les coûts.
25 Conformément à la juridiction sur la protection des données, la publication de décisions négatives est soumise soit à une base légale, soit à l’approbation des organes concernés. Au plan international, la pratique veut que seules les décisions positives soient publiées.
26 Dans la mesure où une publication sur Internet (seulement) est souhaitée, il suffit que l’office fédéral mette un lien approprié vers les rapports collectifs des agences.