Rapport explicatif
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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Art. 17 Insertion de publicité
Selon l'art. 11, al. 1, nLRTV, la publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions. Il est possible de déroger à ce principe dans les dispositions d'exécution, en tenant compte des critères suivants: mandats de prestations et situation économique des diffuseurs, concurrence provenant des pays voisins, réglementations internationales en matière de publicité, besoins du public.
Les dérogations ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de l’émission concernée. La présente disposition reprend les règles que le Conseil fédéral avait prévues à l'art. 11 du projet de loi (FF 2003 1625), mais que le Parlement a estimé trop détaillées au niveau de la loi. Elle est plus libérale que la réglementation actuelle sur les interruptions publicitaires et correspond au standard minimum européen (art. 14 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 11 de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières).
Le calcul de la durée programmée d'une émission repose sur le principe brut, c'est-à-dire qu'il tient compte à la fois de l'émission et de la publicité (voir message du 18 décembre 2002, FF 2003 1525).
L'al. 1 correspond à la réglementation actuelle sur les pauses naturelles (art. 12, al. 2, actuelle ORTV).
Selon l'al. 2, lorsqu'une émission se compose de parties autonomes, l'insertion de publicité n'est pas autorisée à l'intérieur de celles-ci, indépendamment de leur longueur.
A l'al. 3, l'interdiction d'interrompre la transmission de services religieux satisfait aux normes européennes (art. 14, al. 5, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 11, al. 5, de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières); elle est incontestée.
Aux termes de l'al. 4, les interruptions publicitaires doivent non seulement observer les conditions fixées sur le plan de la durée, mais aussi respecter en tous les cas l’intégrité et la valeur de l’émission concernée (art. 11, al. 1, nLRTV). Sont bien entendu réservés les droits d'auteur des ayants droit, un point figurant d'ailleurs dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière (art. 14, al. 1).
Al. 4, let. a: Cette disposition vise à trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les œuvres audiovisuelles contre un trop grand nombre d'interruptions publicitaires et les intérêts financiers des diffuseurs. La disposition est moins sévère pour les séries, les feuilletons, les émissions de divertissement et les documentaires, auxquels s'applique la règle des 20 minutes, selon la let. c.
En général plus courtes que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision, qui relèvent de la let. a, les émissions prévues à la let. b ont nécessité une solution intermédiaire. Avec la règle des 45 minutes, les interruptions publicitaires n'auraient en effet été possibles que de manière très limitée. Quant à la règle générale des 20 minutes, elle serait allée à l'encontre de l'intérêt du public puisque les interruptions publicitaires sont mieux tolérées dans les émissions de divertissement que dans les émissions d'information.
Let. c: De la publicité peut être diffusée toutes les 20 minutes dans toutes les émissions ne relevant pas des exceptions mentionnées aux al. 1 à 4, let. b, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à
l’intégrité et à la valeur de l’émission concernée.
Selon l'al. 5, les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui ne reçoivent pas de quote-part de la redevance de réception bénéficient tous d'une libéralisation encore plus poussée des interruptions publicitaires (sous réserve des restrictions figurant à l'al. 6). Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux diffuseurs de télévision qui ne peuvent pas être captés à l'étranger et qui ne sont donc pas soumis aux exigences minimales de la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
Les diffuseurs relevant de l'al. 5 sont tenus de respecter les restrictions concernant les services religieux (al. 3 du présent article), les émissions d’information et les magazines d’actualité politique (al. 4, let. b), ainsi que les émissions pour enfants (art. 13 nLRTV). Le cercle de diffuseurs bénéficiant de cette libéralisation a été défini selon les critères fixés à l'art. 11, al. 3, nLRTV (mandat de prestations, situation économique, aspects transfrontières et internationaux).
10/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif