Rapport explicatif
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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Art. 36 Quote-part de la redevance
Al. 1: Le législateur souhaite que la nouvelle LRTV alloue une plus grande part du produit de la redevance de réception aux diffuseurs émettant à l'échelon local et régional. Le nombre des ayants droit ne devant guère s'accroître, les diffuseurs verront leur quote-part augmenter. Aujourd'hui, la quotepart ne doit pas dépasser un quart des coûts d'exploitation pour les diffuseurs financés essentiellement par des opérations commerciales. En ce qui concerne les radios locales, la quote-part effective de la redevance couvre en moyenne 15% des coûts d'exploitation, mais elle doit quand même être diminuée chez certains diffuseurs pour que la limite des 25% soit respectée. C'est pourquoi la limite supérieure de la quote-part sera dorénavant fixée à 30% pour les radios locales.
La situation est différente pour les télévisions régionales. Il est beaucoup plus coûteux de diffuser des programmes télévisés que des émissions radiophoniques, mais les recettes provenant de la publicité et du parrainage n’augmentent pas dans la même proportion pour la télévision. En outre, la quote-part des redevances attribuée aux chaînes locales et régionales atteint en général déjà le pourcentage maximal autorisé de 25% des coûts d'exploitation. Raison pour laquelle la limite supérieure sera dorénavant fixée à 50% pour les diffuseurs de télévision.
La quote-part maximale allouée aux diffuseurs radio de programmes sans but lucratif s'élève déjà à 50% des coûts d'exploitation; elle n'est pas augmentée.
Al. 2: Les quotes-parts de la redevance peuvent être augmentées ou diminuées. En règle générale, elles font l'objet d'un examen tous les cinq ans, voire avant dans des cas exceptionnels. Une adaptation anticipée est envisageable si les conditions du marché ont beaucoup évolué dans la zone de desserte ou si les autorités ont de toute évidence fixé les quotes-parts sur la base de critères ou de calculs erronés.
Art. 37 Obligations du concessionnaire
L'al. 1 contraint les diffuseurs qui reçoivent une quote-part de la redevance à prendre des mesures encourageant l'indépendance et la diversité journalistiques, et donc la qualité des programmes soutenus par la redevance. L'obligation d'édicter un règlement d'exploitation existe déjà (art. 16 LRTV 1991). La charte rédactionnelle est un instrument important: elle permet aux collaborateurs d'accomplir leurs tâches en fonction des objectifs et des valeurs journalistiques y figurant.
Aux termes de l'al. 2, l'autorité concédante peut imposer d'autres obligations ou conditions aux diffuseurs. Aujourd'hui déjà (sur la base de l'art. 16, al. 3, ORTV 1997), certaines chaînes de télévision régionales qui émettent dans des zones sans concurrence équivalente disposent d'une commission consultative pour les programmes. Prescrire des conditions supplémentaires permet également de garantir que les diffuseurs remplissent leur mandat. A l'heure actuelle, l'office vérifie chaque année l'accomplissement du mandat, et l'attribution d'une quote-part de la redevance dépend du résultat de cette analyse. Avec la nouvelle LRTV, la quote-part est communiquée à l'avance et assurée pour plusieurs années. Afin de garantir que les programmes recevant une quote-part satisfont à leur mandat, il peut toutefois s'avérer nécessaire de fixer quelques dispositions dans leur concession . Celles-ci concernent en premier lieu les conditions élaborées par le diffuseur en matière d'organisation et de personnel, notamment les prescriptions minimales quant au nombre de collaborateurs et à leur formation.
Art. 38 Siège et production des programmes du concessionnaire
Cette disposition concerne surtout les diffuseurs locaux et régionaux. Afin qu'ils puissent mener à bien leur mandat, il est important qu'ils soient bien intégrés dans leur zone de desserte, tant sur le plan journalistique qu'organisationnel. La loi exige déjà que le domicile ou le siège se trouve dans la zone de desserte (art. 23, al. 1, let. a, LRTV 1991); la SSR est soumise à une obligation similaire en ce qui concerne le lieu de production des programmes (production dans la région linguistique concernée;
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