Rapport explicatif
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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transfrontière (art. 18bis, al. 2, en relation avec art. 12, al. 1) et à la directive de l'UE sur la télévision sans frontières (art. 19, en relation avec art. 18, al. 1).
L'al. 5 énonce qu'il n'existe aucune restriction quant à la durée de la publicité pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui ne reçoivent pas de quote-part de la redevance de réception; les diffuseurs de programmes de télévision ne doivent toutefois pas pouvoir être captés à l'étranger.
Al. 6: Comme expliqué ci-dessus (explications sur l'art. 17, al. 6), les diffuseurs chargés d'un mandat de prestations bénéficient de privilèges ce qui justifie que des restrictions en matière de durée de publicité puissent figurer dans leurs concessions. Si tel n'était pas le cas, les diffuseurs relevant de l'al. 5 ne seraient pratiquement soumis à aucune restriction de durée publicitaire.
Art. 19 Mention du parrain
Les mentions du parrain sont placées immédiatement avant et/ou après l'émission. Afin d'être clairement identifiables comme telles, elles doivent être suffisamment explicites pour créer un lien direct entre le parrain et l'émission. Elles informent le public du financement de l'émission par le parrain;
elles peuvent recourir à des expressions telles que "présenté par", "avec le soutien de", "parrainé par", etc.
Conformément à l'obligation de séparer la publicité du reste du programme (art. 9 nLRTV), la mention du parrain ne doit contenir aucune référence publicitaire. Sont visés certains contenus (p. ex. références à la qualité, lancement de produits, indication de prix, annonce de liquidation, etc.) et le cumul de divers éléments pourtant admissibles en soi (p. ex. activité, produit).
L'incrustation dont il est question à l'al. 3 est conforme à la pratique actuelle. Afin d'éviter tout effet publicitaire, il convient de veiller à ce que les incrustations du parrain ne soient pas trop fréquentes. Elles doivent se distinguer de la publicité sur écran partagé car elles ne sont pas comprises dans le calcul du temps consacré à la publicité. Elles rappellent simplement le rapport de parrainage et sont soumises aux principes formulés aux al. 1 et 2 (identifiables en tant que mention du parrain, pas d'effet publicitaire). Afin de respecter l'art. 13, al. 4, nLRTV, sur la protection des mineurs, les incrustations sont interdites pendant les émissions pour enfants.
Art. 20 Présence du parrain dans l'émission
Le parrain peut certes être présent dans l'émission qu'il parraine, mais ses apparitions ne doivent pas revêtir de caractère publicitaire (art. 12, al. 3, nLRTV). Dans ce cas, il est admis que le parrain mette à disposition gratuitement ou à prix avantageux des biens ou des services qui, en contrepartie, sont intégrés dans l'émission. Sont donc licites – pour autant qu'ils ne soient pas de nature publicitaire – le placement de produits (le product placement), la présentation de prix de jeux-concours et le matériel (p. ex. l'ameublement d'un studio). Si le parrain (son produit, son activité ou son service) constitue le thème de l'émission, il convient de veiller particulièrement au respect de l'obligation légale d'objectivité. Le placement publicitaire dans l'émission de biens ou de services fournis par le parrain est considéré comme de la publicité clandestine (voir art. 10, al. 1, de la présente ordonnance). En revanche, le placement de produits est licite lorsque le bien ou le service est intégré dans l'émission de manière naturelle et avec la modération requise.
Les parrains peuvent choisir d'être nommés au début ou à la fin de l'émission (art. 12, al. 2, nLRTV). En cas de placement de produit, le public risque d’être induit en erreur en n'identifiant pas la motivation financière du placement. Dans ces cas-là, la transparence n'est garantie que lorsque le placement est signalé au début de l'émission. Cette exigence suit également l'évolution constatée au niveau européen; une disposition analogue se trouve dans la proposition de modification du 13 décembre 2005 de la directive de l'UE (art. 3h, al. 1, let. c, du projet).
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