Rapport explicatif

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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campagnes pour les partis, les associations et les organisations et ne porte préjudice aux groupes disposant de peu de moyens financiers. Il convient donc d'interdire la publicité radiophonique ou télévisée qui s'adresse aux votants et aux électeurs (c'est-à-dire à un large public) et qui a un rapport temporel et concret avec une future votation ou élection populaire. Il n'est par contre pas nécessaire – et pas acceptable selon la jurisprudence de Strasbourg – d'interdire la publicité pour des sujets abordés au parlement ou dans le cadre d'un débat public ne débouchant pas sur une décision populaire formalisée et contraignante (p. ex. une simple pétition).

Al. 1: Le souci d'éviter que des groupements financièrement forts soient avantagés revêt une grande importance pour les partis. Hormis le fait que les partis politiques ont tendance à se trouver sans cesse en campagne électorale, le renforcement d'un parti auprès de la population a des répercussions positives sur les scrutins à venir. La publicité pour des partis politiques doit donc également être proscrite en dehors des campagnes électorales et de votation.

Dans certains cas, il est difficile de mettre une limite entre les partis politiques et d'autres groupements. L'objectif visé étant d'empêcher une distorsion de la concurrence lors des campagnes électorales, il apparaît justifié d'imposer une interdiction de publicité à tous les groupements qui ont récemment (p. ex. au cours des quatre dernières années) participé à des élections populaires ou qui vont y prendre part (selon les déclarations publiques du groupement en question).

Il convient d'interdire aux partis politiques toute apparition dans des publicités diffusées à la télévision ou à la radio, même si elles ne comportent aucun appel de soutien. Même la simple mention du nom du parti ou l'insertion du logo du parti dans les émissions publicitaires sont à assimiler à de la publicité illicite. Il faut donc éliminer du bloc publicitaire toute présence médiatique payante de partis politiques. Selon la jurisprudence de Strasbourg, il faut par contre autoriser la publicité pour d'autres groupements ou associations qui ne participent pas à la campagne électorale, même si leurs préoccupations sont politiques au sens large ou étroit du terme (p. ex. organisations de protection de l'environnement ou sociétés des officiers).

Al. 2: Pour les fonctions politiques, on prend également en compte l'élection populaire, à tous les niveaux étatiques (communal, cantonal, fédéral). L'interdiction vise en premier lieu à proscrire les appels à élire un candidat ou la diffusion de messages politiques. Elle n'est toutefois efficace que si elle porte aussi sur des formes plus subtiles de publicité. Par conséquent, peu importe qu’une présence médiatique comporte un lien explicite direct avec les élections à venir ou qu'elle se rapporte expressément à un parti politique; en effet, l'important est l'avantage acquis grâce à la présence médiatique dans le spot publicitaire diffusé.

En revanche, le titulaire d'une fonction attribuée par élection populaire doit pouvoir apparaître dans un spot publicitaire consacré à des questions sociales ou d'utilité publique, à condition toutefois qu'il ne se trouve pas en période de candidature (élection, réélection) et qu'il n'apparaisse pas en tant que titulaire d'une fonction politique ou comme représentant d'un parti politique.

Al. 3: L'interdiction de diffuser de la publicité politique à la radio et à la télévision doit s’appliquer non seulement aux campagnes électorales, mais aussi – et particulièrement en Suisse – aux votations populaires. Etant donné que presque chaque thème est susceptible de faire l'objet d'une demande de référendum ou d’initiative populaire (ou d'un autre scrutin populaire p. ex. initiative populaire cantonale) et qu'une interdiction de publicité politique trop étendue serait incompatible avec la liberté d'opinion, l'interdiction doit être formulée de manière plus stricte (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.303/2004 du 26 janvier 2005). Sont illicites les spots publicitaires ayant un lien à la fois concret et temporel avec des votations populaires à venir.

Du point de vue du déroulement dans le temps, la publication de la date des votations par l'autorité compétente marque le passage de la campagne thématique à la campagne précédant la votation.

L'interdiction de faire de la publicité politique pour les thèmes soumis à votation est limitée à la campagne précédant la votation.

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