Rapport explicatif

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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ce qui permet à une nouvelle technologie de s'imposer rapidement.

Art. 47 Procédure

Al. 1: Les contributions accordées pour les nouvelles technologies de diffusion ne sont pas versées directement au titre des coûts d'investissement, mais exclusivement en vue de l'amortissement des paiements effectués par les diffuseurs. Il s'agit par là de traiter sur un pied d'égalité les diffuseurs qui aménagent et financent eux-mêmes des installations émettrices en tant que concessionnaires radio, et les autres diffuseurs qui versent des amortissements aux fournisseurs de services de télécommunication qui financent et exploitent les installations utilisées par les diffuseurs. De plus, ce procédé permet de répartir les montants d'investissement sur plusieurs années et de lisser le besoin financier d'une année à l'autre. On évite ainsi d'éventuels dépassements du crédit de financement de l'office qui entraîneraient une diminution des contributions allouées aux diffuseurs (voir al. 2).

L'office fixe dans des directives contraignantes les investissements qui peuvent donner lieu à une contribution et la période prévue pour leur amortissement.

Une contribution n'est accordée que sur demande du diffuseur. Son octroi fait l'objet d'une décision susceptible de recours. La procédure relève de la loi sur les subventions.

Al. 2: Une contribution couvre la moitié des coûts d'amortissement incombant au diffuseur. Qu’il doive en financer lui-même une partie importante l'incite à investir de manière ciblée et rentable.

Les diffuseurs se trouvant dans des zones de desserte économiquement faibles reçoivent en outre, dans le cadre de la répartition des quotes-parts de la redevance, une somme au titre des dépenses consenties pour introduire de nouvelles technologies. Les diffuseurs radio dans les régions de montagnes bénéficient en plus d'un soutien à la diffusion aux termes de l'art. 57 nLRTV.

Al. 3: Une décision d'allocation de contribution est valable pour cinq ans. Les montants sont versés annuellement et continuent de l'être même lorsque, dans l'intervalle, la zone de desserte du diffuseur atteint un nombre de ménages équipés de récepteurs adéquats supérieur à celui prévu dans l'art. 46, al. 3 de la présente ordonnance. En revanche, les versements sont interrompus quand la période de soutien fixée par le département (selon l'art. 46 , al. 1 de la présente ordonnance) est dépassée ou que le diffuseur a déjà reçu une contribution pendant dix ans (voir art. 46, al. 4 de la présente ordonnance). Les montants alloués sont invariables sous réserve d'une éventuelle diminution linéaire selon l'art. 2 du présent article.

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 48 Programmes de diffuseurs étrangers

La nouvelle loi permet au Conseil fédéral d'autoriser une diffusion privilégiée de certains programmes étrangers sur des lignes, dans l'intérêt du public suisse. Le message mentionne notamment les programmes qui favorisent les échanges culturels intereuropéens et qui fournissent un complément de qualité aux émissions de divertissement grand public (FF 2003 1487).

Il appartient au département de décider, au niveau de l'ordonnance, des programmes étrangers soumis à l'obligation de diffuser (al. 1). Il doit en tout cas s'agir de programmes diffusés dans au moins une des langues nationales suisses (al. 2), ce qui permet d'exclure ceux transmis uniquement en anglais ou en espagnol.

En outre, les programmes doivent fournir une contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion, conformément à la définition de l'art. 59, al. 2, nLRTV.

L'al. 2 énumère, à titre d'exemples et de manière non exhaustive, quelques aspects de cette contribution particulière. Il s'agit notamment de programmes qui présentent des formats journalistiques

coûteux comme des reportages de fond, des documentaires ou des soirées thématiques (lettre a), qui accordent une place spécifique aux films n’appartenant pas au circuit de la consommation de masse

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