Rapport explicatif

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Art. 43 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

Cet article réglemente, selon l'art. 54, al. 4, nLRTV, l'interface entre le Conseil fédéral et la Commission fédérale de la communication (ComCom) en ce qui concerne l'utilisation des fréquences radio pour la diffusion de programmes de radio et de télévision. La ComCom est certes l'autorité concédante pour toutes les fréquences radio (art. 5, al. 1, LTC). Lors de l'octroi de concessions de fréquences radio prévues totalement ou partiellement pour la diffusion de programmes, elle doit toutefois se conformer aux principes établis par le Conseil fédéral (art. 24, al. 1bis, nLTC [version modifiée du 24.03.2006]). (Le plan national d'attribution des fréquences, que le Conseil fédéral doit approuver aux termes de l'art. 25, al. 2, nLTC, détermine les fréquences destinées à la diffusion de programmes).

Le Conseil fédéral concrétise ses principes dans des lignes directrices (al. 1), qui concernent deux domaines d'activité et de compétence de la ComCom:

• L'allotissement des fréquences: Il s'agit de définir les zones de diffusion et certaines conditions

techniques suivant lesquelles une gamme de fréquences prévue pour la transmission de programmes de radiodiffusion peut être utilisée (voir art. 4 de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication OGC, RS 784.102.1). Dans les faits, le Conseil fédéral détermine quelles fréquences exploitées analogiquement et quelles capacités en fréquences utilisées numériquement doivent être réservées aux programmes de radio et de télévision dans une zone donnée.

• L'assignation des fréquences: Il s'agit de l'octroi d'une concession radio en vue de l'utilisation de la

fréquence prévue à des conditions spécifiques (voir art. 5 OGC).

(Dans ce contexte sont établies des zones de diffusion, c'est-à-dire des zones techniquement desservies par une fréquence. En revanche, une zone de desserte est une zone définie sur le plan médiatique, attribuée à un diffuseur, et à l'intérieur de laquelle ce dernier doit remplir son mandat de prestations. Selon l'art. 39 nLRTV, il appartient au Conseil fédéral de fixer les conditions relatives aux zones de desserte).

Le Conseil fédéral peut édicter des lignes directrices différentes pour chaque gamme de fréquences et chaque technologie de diffusion (ou simplement des lignes directrices partielles pour une partie précise d'une gamme de fréquences).

Les lignes directrices peuvent aussi prévoir l'octroi de concessions de radiocommunication directement au diffuseur, une solution parfois très judicieuse:

• En diffusion analogique (p. ex. OUC), le diffuseur occupe toute la capacité d'une fréquence. En

général, personne d'autre ne devrait être intéressé à transmettre les programmes en question puisque, d'après la loi, l'indemnisation versée par le diffuseur de programme ne doit couvrir que les coûts du titulaire d’une concession de radiocommunicationet ne présente donc aucun attrait économique.

• La situation est comparable pour la diffusion numérique, lorsqu'un diffuseur transmet plusieurs

programmes à accès garanti qui occupent la majeure partie, ou la totalité, de la capacité d'un bloc numérique de fréquences.

Dans ces cas-là, il est inutile de lancer un appel d'offres public, qui entraînerait des retards et des charges administratives.

Art. 44 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts

L'art. 55, al. 2, nLRTV, prévoit que le diffuseur d'un programme à accès garanti verse au titulaire d'une concession de radiocommunication une indemnisation alignée sur les coûts de diffusion de son programme. L'article d'ordonnance précise la notion d'alignement sur les coûts en indiquant les coûts visés par l'indemnisation et les éléments intervenant dans le calcul de ces coûts.

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