Rapport explicatif

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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instances concerne par exemple les données sur l’utilisation de programmes de radio et de télévision, qui sont, selon les art. 78 ss, nLRTV, collectées par une fondation.

L’office peut aussi exiger des diffuseurs de recevoir les données en format électronique (al. 3).

Art. 29 Utilisation des données

Le présent article règle l’utilisation et la transmission des autres données collectées exclusivement à des fins statistiques. En plus de ces dispositions, les exigences énoncées dans la loi sur la protection des données (RS 235.1) s’appliquent automatiquement. L’office doit garantir la protection des données qu’il traite lui-même (al. 2).

Mais il doit aussi veiller à ce que la protection des données soit encore garantie lorsque des données visées à l’al. 3 sont remises à des tiers. Autant que possible, les données personnelles sont rendues anonymes avant d’être transmises; les destinataires doivent s’engager expressément à respecter la protection des données; à ne permettre aucune déduction sur des personnes particulières après publication des données et enfin, à retourner ou détruire les données après usage.

Art. 30 Publication des résultats statistiques

(pas de commentaires)

Section 6 Redevance de concession

Art. 31 Perception de la redevance de concession

Au niveau du contenu, l'alinéa 1 correspond au droit actuel (art. 50, al. 2, LRTV 1991). Le parrainage (selon les définitions de l'art. 2, let. k à o, nLRTV) étant désormais pris en compte dans le calcul du montant de la redevance, au même titre que la publicité, la référence à un tarif à la minute n'est plus appropriée. Conformément à la pratique actuelle, les recettes brutes comprennent également les provisions éventuelles payées aux entreprises d'acquisition d'espaces publicitaires et aux intermédiaires, les commissions d’agence ainsi que les prestations en argent versées au diffuseur ou à des tiers dans le cadre de la publicité ou du parrainage.

Le niveau de la franchise et le taux du prélèvement sont également maintenus (al. 2; correspond littéralement à l'art. 30, al. 1, ORTV 1997), tout comme la base de perception – à savoir les recettes effectives encaissées au cours de l'année précédente (al. 3).

Al. 4/5: La réglementation spécifique qui s'applique au début et à la fin de l'activité du diffuseur reste aussi en vigueur (actuellement art. 30, al. 3 et 4 ORTV 1997). Seule différence avec la réglementation actuelle: la disposition est étendue aux deux premières années d'exploitation suivant le début de l'activité d'antenne d'un diffuseur.

Al. 6: L'office fixe le montant de la redevance, comme c'est le cas actuellement (art. 30, al. 6, ORTV 1997). De même, les diffuseurs au bénéfice d'une concession sont toujours tenus (art. 34, al. 2 ORTV 1997) d'autoriser l'office à consulter tout document utile permettant de vérifier les déclarations comptables. Comme c’est déjà le cas actuellement, l'office peut mandater des experts externes issus de l'administration fédérale ou du secteur privé pour procéder à la vérification, parfois complexe, des déclarations comptables. Il importe de signaler dans ce contexte que l'obligation de renseigner et de produire des documents de tiers, selon l'art. 17 nLRTV, s'applique également à la perception de la redevance de concession. Cette disposition concerne tout particulièrement les régies publicitaires indépendantes des concessionnaires, auxquelles est bien souvent versé, l'ensemble des recettes publicitaires brutes d’un programme. Ces obligations sont également valables envers les experts mandatés, qui, tout comme les autorités fédérales, sont soumis à l'obligation de garder le secret.

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