Rapport explicatif
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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l'obligation d'annoncer s'applique à ces diffuseurs, pour autant que leur offre revête une certaine importance journalistique).
La liste des informations devant figurer dans le rapport annuel (al. 1) correspond dans une large mesure à celle de l'actuelle disposition de l'ordonnance (art. 52, al. 1, ORTV 1997). Le rapport annuel informe les autorités sur l'activité commerciale du diffuseur, ses activités en matière de programme, les modifications de sa structure organisationnelle, ses participations ainsi que l'accomplissement des obligations fixées dans la loi et dans la concession; en outre, il livre des données à des fins statistiques (selon l'art. 19 nLRTV). Dans la pratique, en raison du moins grand nombre d'obligations et de conditions imposées aux diffuseurs sans concession, ceux-ci présenteront un rapport annuel plus sommaire que les diffuseurs au bénéfice d'une concession.
Selon l'al. 2, seules sont publiées les données des rapports annuels énumérées expressément à l'al. 1, let. a à l. A noter qu'il n'est plus prévu de publier le bilan et le compte de résultats. La publication se limite dorénavant aux indications de base sur les dépenses et les revenus fournies dans le rapport annuel.
Le délai fixé à fin avril pour la remise du rapport et des comptes annuels (al. 4) correspond à la pratique actuelle de l'office. Les indications sur l'activité du diffuseur doivent être fournies le plus rapidement possible pour garantir l'actualité de la publication des données (selon l'art. 18, al. 3, nLRTV) et de la statistique sur la radiodiffusion (selon l'art. 19 nLRTV).
Art. 26 Obligation d'enregistrer
Il serait excessif d'exiger l'enregistrement intégral d'un programme constitué exclusivement de musique diffusée à partir de supports de sons ou d'images. Vu que seul le titre diffusé peut faire l'objet d'une plainte, il suffit de pouvoir reconstituer le programme au moyen de listes des titres diffusés. Sont notamment concernés les programmes de radio qui diffusent des morceaux de musique et de télévision qui passent des clips musicaux. Ces diffuseurs sont seulement exemptés de l'obligation d'enregistrer et de conserver le programme. Si l'enregistrement d'un programme s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance, les diffuseurs sont tenus de remettre à l'autorité compétente les titres de morceaux de musique diffusés.
La diffusion de musique jouée en direct reste soumise à l'obligation d'enregistrer.
Section 5 Statistique sur la radiodiffusion
Art. 27 Organisation
La nouvelle LRTV prévoit que l’Office fédéral de la communication établisse une statistique sur la radiodiffusion en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique (art. 19 nLRTV). Les conditions relatives à l’accomplissement de cette nouvelle tâche sont précisées dans cette section de
l’ordonnance.
Art. 28 Collecte des données
Les informations contenues dans le rapport annuel que les diffuseurs de programmes de radio et de télévision sont tenus de remettre à l’office constituent la première source d’établissement de la statistique sur la radiodiffusion (al. 1).
Conformément à l’al. 2, d’autres données peuvent aussi être utilisées. Elles peuvent avoir été collectées par l’office spécifiquement pour la statistique sur la radiodiffusion ou par d’autres instances à d’autres fins. Des collectes de données spécifiques peuvent être envisagées s’il devient nécessaire d’approfondir certains aspects touchant à la création des programmes, par exemple sur la technique utilisée en studio ou les conditions de travail des journalistes. La prise en compte de données d’autres
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