Rapport explicatif
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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qui remplacent les appareils traditionnels et qui permettent à l'utilisateur d'accéder à une offre en contenus audiovisuels comparable (mais pas forcément identique).
Il doit s'agir de la réception de programmes – et pas seulement d'émissions isolées – en temps réel, par exemple la diffusion de programmes radio en direct et en continu sur l'internet. En revanche, un appareil multifonctionnel ne peut être qualifié de comparable s'il ne capte qu'un petit nombre de programmes (par exemple uniquement certaines chaînes thématiques étrangères) ou qu'il offre une qualité de réception nettement moins bonne (notamment sur le plan de l'image et du son). Dans le domaine de la télévision, il s'agit, dans l'état actuel de la technique, des téléphones mobiles UMTS ou d'ordinateurs non équipés pour recevoir des programmes de télévision par liaisons à large bande.
Sur certains appareils multifonctionnels, l'obligation de payer la redevance peut être évitée par des mesures techniques efficaces qui bloquent la capacité de l'appareil à recevoir des programmes équivalents. Ces mesures changent en fonction de l'évolution technologique.
Art. 54 Réception à titre privé, à titre professionnel et à titre commercial
Cette disposition définit – comme l'actuel art. 42 ORTV 1997 – la réception à titre privé (al. 1 – les hôtes d'un ménage privé ne paient pas la redevance) ainsi que la réception à titre professionnel (al. 2).
A l'al. 3, le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui octroie l'art. 70, al. 2, nLRTV de soumettre à un règlement spécial la mise en valeur commerciale de la possibilité de recevoir des programmes. Comme expliqué dans le message (FF 2003 1569), il faut différencier les entreprises qui n'utilisent des programmes de radio et de télévision que pour leur personnel (par exemple comme musique de fond dans l'atelier ou pour informer les employés – réception à titre professionnel selon l'al. 2) de celles qui diffusent des émissions pour leur clientèle et qui font payer (indirectement) cette valeur ajoutée; les hôtels sont particulièrement visés par cette disposition.
Comme il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par foyer ou entreprise, quel que soit le nombre d'appareils (art. 68, al. 2, nLRTV), la redevance est en quelque sorte échelonnée selon l'utilisation qu'en font les personnes soumises à l'obligation de la payer. Comme exposé dans le message (FF 2003 1569), la réglementation actuelle n'opère qu'une distinction très rudimentaire (redevance un quart plus chère pour la réception à titre professionnel).
L'échelonnement des tarifs satisfait davantage au principe de l'égalité devant la loi. La redevance est plus élevée lorsqu'une entreprise compte un grand nombre de clients, ce qui est le cas lorsque plus de 10 appareils (al. 3, let. b) sont mis à disposition. Elle augmente encore quant il y a plus de 50 récepteurs (al. 3, let. c).
Art. 55 Montant de la redevance de réception
Le montant de la redevance due par les ménages et les entreprises devra être redéfini par le Conseil fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en 2007.
L’introduction de la nouvelle catégorie de réception à titre commercial n’a aucune influence sur le montant de la redevance pour la réception à titre privé et professionnel (al. 1 et 2). Le même montant est appliqué à la réception à titre professionnel et à titre commercial pour une petite clientèle (10 récepteurs au maximum ; al. 3). Par contre, la redevance augmente pour une entreprise dont la clientèle est plus importante (catégorie II et III); ainsi, un hôtel de plus de 50 chambres (équipées de récepteurs ; al. 5) paie une somme plus élevée qu'une petite pension dont la douzaine de clients consomme proportionnellement moins de programmes.
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