Rapport explicatif

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 32 Accord de prestations relative à l'offre destinée à l'étranger

L’accord de prestations entre le Conseil fédéral et la SSR prévue à l’art. 28 nLRTV se rapporte aussi bien à l'étendue des services journalistiques de la SSR destinés à l'étranger qu'au remboursement des coûts par la Confédération. La durée de l’accord – cinq ans – correspond à la durée actuelle du "plan de desserte" de cinq ans prévu pour Swissinfo/SRI (voir art. 2, al. 4, Concession Swissinfo/SRI).

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations

Art. 33 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif

Al. 1: Un programme de radio complémentaire sans but lucratif s'adresse à un public généralement ignoré par les radios commerciales. Concrètement, il aborde des thèmes qui touchent les minorités sociales et linguistiques, auxquelles il donne la parole, diffuse des émissions en langues étrangères et présente les activités culturelles se déroulant dans sa zone de desserte. Les programmes de radio sans but lucratif peuvent aussi se distinguer des autres radios en contribuant particulièrement à la formation de professionnels qui participent à l’élaboration des programmes.

Al. 2: La programmation des radios complémentaires dépend étroitement de leur mode de financement. Les expériences réalisées à ce jour ont montré qu'un programme radio destiné aux minorités engrange peu de recettes de la publicité et du parrainage. Si le diffuseur veut toucher un public attrayant pour le marché publicitaire, il entre en conflit avec son mandat de programme complémentaire. Par conséquent, il convient de ne déroger qu'exceptionnellement au principe selon lequel les radios sans but lucratif sont privées du recours à la publicité et au parrainage. Deux exceptions existent déjà, qui seront reconduites dans le nouveau droit. La première, d'ordre général, concerne des formes particulières d'autopromotion que les programmes radio de la SSR, également sans publicité, doivent aussi pouvoir diffuser (voir art. 14, al. 1, nLRTV, et art. 21, al. 5, projet ORTV). Cette exception peut devenir importante par exemple pour la mention d'événements culturels à propos desquels les organisateurs ont conclu un partenariat médiatique avec le diffuseur.

La troisième phrase de l'al. 2 permet de garantir l'existence de radios de formation financées par la publicité dans des zones de desserte de petite taille – par exemple Radio toxic.fm à St. Gall. Elle reprend la disposition de l'ordonnance actuelle (art. 10, al. 3, let. b, ORTV 1997).

Art. 34 Diffusion en dehors de la zone de desserte

Cette disposition reprend la pratique actuelle, à savoir que les programmes radio émis sur OUC peuvent être rediffusés sans restriction sur des réseaux de lignes (voir art. 39, al. 3, let. a, LRTV 1991).

Art. 35 Zones de desserte

Le Conseil fédéral déterminera le nombre et l’étendue des zones de desserte pour les diffuseurs de radio et de télévision qui reçoivent une quote-part de la redevance dans une procédure séparée. Le résultat sera introduit ultérieurement en annexe de la présente ordonnance. Le Conseil fédéral procède déjà de la sorte pour les zones de desserte radiophoniques par les Directives sur la planification des réseaux des émetteurs OUC (Directives actuelles FF 2004 6305). Etant donné que le renouvellement des zones de desserte radiophoniques et la première attribution de telles zones pour les diffuseurs de télévision demandera un grand travail de préparation, la décision ne sera prise qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (loi et ordonnance), mais probablement encore en 2007. Mais auparavant les milieux intéressés seront consultés lors d’une consultation publique durant laquelle ils pourront faire leurs propositions à l’administration. La nouvelle LRTV impartit une période transitoire de cinq ans pour l’attribution des concession de radio et de télévision selon le nouveau droit (art. 107, al. 4, nLRTV). Durant la période transitoire, les diffuseurs qui reçoivent une quote-part de la redevance de réception restent au bénéfice de ce droit (art. 109 nLRTV).

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