Annexe 9 (OTR1, OTR2)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OTR1, OTR2 Annexe 9
IX. c. Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Texte en vigueur Proposition de modification art. 25, al. 4 art. 25, al. 4
4 Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs4 Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis devront remplir, au lieu du livret de travail de taxis devront remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle qu’ils placeront (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci au parebrise du véhicule de manière qu’elles soient contiendront les principales indications prévues visibles de l’extérieur. Les cartes de contrôle dans le livret de travail.
contiendront les principales indications prévues
dans le livret de travail et seront soumises à
l’approbation de l’Office fédéral.
Commentaires :
Ces prescriptions n’ont plus lieu d’être et ne sont d’ores et déjà plus observées par les cantons (assujettissement à approbation). Puisque l’art. 25, al. 2, ORT 2 sera adapté lors de la révision liée à l’introduction du tachygraphe
numérique (abrogation de l’assujettissement à approbation des décisions cantonales et communales), autant adapter aussi l’art. 25, al. 4, OTR 2.
IX. d. Modifications de l’OTR 2 n’entrant en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1)
Texte en vigueur Proposition de modification art. 28, al. 2. let. d art. 28, al. 2. let. d
2 Celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle abrogé
(art. 15 à 23), notamment:
d. Celui qui gène l’autorité d’exécution dans ses
contrôles, qui refuse soit de la laisser pénétrer
dans l’entreprise, soit de lui remettre des
documents de contrôle, soit de lui donner les
renseignements nécessaires ou qui lui fournit
des renseignements contraires à la vérité,
Commentaires :
Les dispositions pénales de l’al. 2, let. d sont transférées dans l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peuvent donc être abrogées dans l’OTR.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 31, al. 1, 2 et 3 art. 31, al. 1, 2 et 3
1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l’exécution désignent les autorités compétentes pour
et présentent tous les deux ans un rapport à l’Office l’exécution.
fédéral.
2 Les autorités d’exécution feront des contrôles sur2 abrogé
la route et dans les entreprises.
3 Les contrôles d’entreprises seront effectués au3 abrogé
siège social de l’entreprise ou dans ses succursales
(art. 23, 4e al.). Si le siège social de l’entreprise ne
se trouve pas dans le canton où le véhicule est
immatriculé, le canton d’immatriculation informe
l’autorité compétente pour contrôler l’entreprise.
Commentaires :
Les contrôles du temps de travail et de repos sur la route et dans les entreprises (dispositions générales, fréquence des contrôles et objets soumis au contrôle) sont réglés par l’OCCR, d’où l’abrogation de l’al. 2. Aucun rapport ne sera exigé dans l’OTR 2. L’al. 3 est repris intégralement dans l’OCCR.