Annexe 3 (OCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 5 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Annexe 3
art. 92, al. 7 et al. 3, let. a
Pour tout transport exceptionnel autorisé de denrées alimentaires, l’ASTAG demande que, soit, comme jusqu’à présent, le quart du volume du chargement puisse être occupé par d’autres marchandises, soit la moitié du volume du
chargement puisse être occupé par d’autres denrées alimentaires.
L’ASTAG justifie sa demande en arguant que, selon la loi en vigueur, le quart du volume du chargement autorisé ne correspond plus aux nouvelles exigences des transporteurs et des fournisseurs (délais de livraison très tôt) ni à celles des consommateurs (« du champ à l’assiette, il n’y a qu’un jour »). Ainsi, les denrées alimentaires sont souvent livrées par deux camions alors que la capacité de chargement d’un seul suffirait. D’un point de vue logistique, cette situation est regrettable et provoque un trafic accru.
L’initiative des Alpes, qui a été tenue au courant par l’ASTAG de sa proposition, ne peut cautionner cette proposition que si, parallèlement, les conditions générales d’octroi d’autorisation de circuler la nuit pour le transport de denrées alimentaires se voyaient durcies (limitation aux produits d’une durée de conservation non plus de 30 mais de 3 jours) et si les dérogations à l’interdiction de circuler la nuit, telles que prévues à l’art. 92, al. 1, OCR, étaient appliquées
strictement.
L’OFROU rejette catégoriquement la proposition de l’ASTAG car elle est en opposition avec le principe même des dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit. Ce principe exige que la course soit urgente et ne puisse être évitée en recourant à d’autres mesures d’organisation ou moyens de transport. Si le concept de rentabilité n’est pas évoqué dans la loi, c’est le cheval de bataille de la proposition de l’ASTAG. C’est pourquoi l’OFROU estime
qu’accepter l’augmentation de la part de marchandises non alimentaires d’un quart à la moitié reviendrait à dénuer de son sens l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit et serait certainement même en contradiction avec l’intention de l’art. 2, al. 2, LCR, qui énonce explicitement l’interdiction de transporter des marchandises la nuit et le dimanche.
L’OFROU rejette également la proposition de l’initiative des Alpes, visant à limiter les dérogations aux marchandises se conservant 3 jours. La disposition actuelle fut établie de concert avec l’Office fédéral de la santé publique et s’est avérée propice. Elle permet aux transporteurs et aux fournisseurs de transporter une large palette de denrées
alimentaires dans la même expédition et ainsi de réduire le trafic.