Annexe 3 (OCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 5 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Annexe 3
motrices peut être autorisé, conformément aux roues motrices ou des luges à moteur peut être instructions de l’OFROU, sur des tronçons autorisé, conformément aux instructions de
déterminés, par l’autorité compétente pour délivrer l’OFROU, sur des tronçons déterminés, par l’autorité des autorisations exceptionnelles (art. 79). compétente pour délivrer des autorisations
exceptionnelles (art. 79).
Commentaires :
Le remorquage de traîneaux par des luges à moteur doit pouvoir être autorisé dorénavant. Cette nouveauté est liée à l’évolution technique et aux normes de sécurité de ces véhicules.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 79, al. 1 art. 79, al. 1
1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton1
Le canton du lieu de stationnement ou le canton sur le territoire duquel commence la course soumise dans lequel commence la course soumise à à autorisation délivre cette dernière pour toute la autorisation délivre cette dernière pour toute la Suisse. Le canton du lieu de stationnement n’est Suisse.
toutefois pas compétent lorsque son territoire n’est
pas emprunté.
Commentaires :
Depuis le 1er janvier 2005, des autorisations durables peuvent être délivrées pour le transport de marchandises indivisibles et l’utilisation de véhicules exceptionnels pour des courses supra-cantonales, à condition que les critères énoncés à l’art. 79, al. 2, let. a soient respectés. L’objectif de cette suppression est entre autres de permettre des courses qui ne traversent pas le canton du lieu de stationnement. Ainsi, la deuxième phrase n’a plus raison d’être et doit être supprimée.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 85, al. 2 art. 85, al. 2
2 Lorsque les dimensions excèdent le maximum2
abrogé
prescrit à l’art. 79, al. 2, let. a, ou lorsque la vitesse
est limitée à 30 km/h ou moins, les véhicules
spéciaux ne doivent pas circuler, ni les transports
spéciaux être effectués aux heures suivantes, dans
les localités de plus de 15 000 habitants :
a. de 7 h. 00 à 8 h. 30;
b. de 11 h. 30 à 12 h. 30;
c. de 17 h. 00 à 19 h. 00.
Les autorités locales peuvent permettre des
dérogations.
Commentaires :
Les chauffeurs suisses et étrangers ne connaissent pas forcément le nombre d’habitants d’une localité donnée et ont du mal à s’en enquérir. En outre, cet horaire d’interdiction de circuler ne se justifie pas à toutes les heures et dans toutes les localités. D’après l’art. 84, al. 1, l’autorité qui délivre l’autorisation ordonnera entre autres les mesures qui s’imposent pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. Cela lui permettra d’ordonner un horaire d’interdiction de circuler adapté aux dimensions du véhicule et au trajet emprunté.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 91, al. 5 art. 91, al. 5
5 De plus, sont admises les courses effectuées pour5 De plus, sont admises les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d’accident ainsi assurer les premiers secours en cas d’accident ainsi qu’en cas de panne de véhicule, ou d’accident qu’en cas de panne de véhicule, ou d’accident d’exploitation notamment dans les entreprises de d’exploitation notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien. Pour les transports publics et dans le trafic aérien ainsi que courses qui se poursuivent hors du rayon local, le les interventions du service hivernal.
conducteur doit se munir d’une attestation du poste
de police le plus proche.
Commentaires :
L’ajout des interventions du service hivernal ne fera que refléter la pratique cantonale. L’élimination de la deuxième phrase permet d’éviter une précision qui ne peut plus être mise en œuvre en raison de la suppression de nombreux bureaux de police locaux et de la fermeture de bureaux de police régionaux la nuit et le dimanche.