Projet

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance du DDPS sur la commission fédérale de géologie

Art. 9 Confidentialité

1Les membres de la commission et toutes les autres personnes auxquelles la CFG fait appel pour accomplir sa tâche gardent le silence sur toutes les informations portées à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction, pour autant que le DDPS ne les délivre pas expressément de cette obligation dans des cas particuliers.

2Les délibérations de la commission et les documents de séance sont confidentiels.

3L’obligation de garder le secret à laquelle les membres de la commission sont tenus dure jusqu’à leur retrait de la commission.

Art. 10 Récusation

Les membres de la commission se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans une affaire donnée ou si leur impartialité peut être compromise pour d’autres raisons.

Art. 11 Droits d’utilisation

1Le Conseil fédéral, le DDPS, le DETEC et les services spécialisés compétents en matière de géologie nationale sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

2Le droit d’utilisation comprend la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction dans les langues nationales et dans les langues utilisées par les organisations et les manifestations internationales de même que l’archivage total ou partiel sous forme analogique et numérique.

3L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.

Art. 12 Sous-commissions

1Le DDPS peut instaurer des sous-commissions par décision. Il spécifie la tâche de la sous-commission, ses membres et son secrétariat.

2La présidence d’une sous-commission est exercée par un membre de la CFG.

3Les art. 6 à 11 et 13 s’appliquent par analogie à l’organisation des souscommissions.

4L’indemnisation des membres des sous-commissions s’effectue conformément à l’ordonnance sur les commissions du 3 juin 19964.

4 RS 172.31