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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages

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Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

Modification du …

[version 11, 20.11.2006; projet pour l’audition/la consultation des offices]

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance sur la mensuration officielle du 18 novembre 19921 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 5 al. 2, 6 al. 1, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 14 al. 2, 29 al. 3, 31 al. 3, 32 al. 2, 33 al. 3 et 45 al. 4 de la loi sur la géoinformation2;

vu l’art. 38 al. 1 du titre final du code civil3,

Art. 1

1La mensuration officielle au sens du code civil4 désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération, exécutées en vue de l’établissement et de la tenue du registre foncier.

2Au sens de la loi sur la géoinformation5, les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités de la Confédération, des cantons et des communes, des acteurs économiques et la communauté scientifique pour l’obtention de géoinformations.

Art. 2

Abrogé

1 RS 211.432.2

2 RS …

3 RS 210

4 RS 210

5 RS … 1999–4740