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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages
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Ordonnance sur la géoinformation (Ordonnance sur la géoinformation, OGéo)
du …[version 11, 20.11.2006; projet pour l’audition/la consultation des offices]
Le Conseil fédéral suisse
vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 13, 14 al. 2, 15 al. 3 ainsi que 45 al. 1 et 4 de la loi sur la géoinformation1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base de droit fédéral (géodonnées de base) répertoriées en annexe 1.
2Les dispositions dérogatoires de la législation fédérale demeurent réservées.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, en complément de l’art. 3 al. 1 de la loi sur la géoinformation2, on entend par:
a. Mise à jour: le processus continu ou périodique par lequel l’état des géodonnées de base est adapté aux modifications incessantes des espaces et des objets saisis.
b. Etablissement d’historique: la consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à un jeu de géodonnées de base.
c. Archivage: la production périodique de copies du jeu de données, conservées de manière durable et sûre.
d. Propres besoins: l’utilisation de géodonnées de base pour un usage personnel et dans les limites d’un cercle de personnes entretenant des rapports étroits entre elles comme des parents ou des amis, l’utilisation par des enseignants dans le cadre des cours qu’ils dispensent ainsi que l’utilisation au sein d’entreprises, d’administrations publiques, d’instituts, de commissions et de structures analogues aux fins d’information ou de documentation internes.
e. Utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base ne constituant pas une utilisation pour ses propres besoins.
RS …
1 RS …
2 RS …