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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)

du …[version 11, 20.11.2006; projet pour l’audition/la consultation des offices]

Le Conseil fédéral suisse

vu les art. 5 al. 2 et 3, 7, 22 al. 3 ainsi que 29 al. 3 de la loi sur la géoinformation1, vu les art. 6 al. 2 et 7 al. 1 de la loi sur les transports publics2

arrête:

Section 1 Bases

Art. 1 But

Les noms géographiques permettent de désigner des lieux et doivent être utilisés uniformément et conformément à la présente ordonnance dans les relations officielles comme dans tous les médias officiels.

Art. 2 Objet

La présente ordonnance fixe la procédure, la compétence et la prise en charge des frais en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. Noms géographiques: les noms des communes, des localités, des rues, des stations des transports publics ainsi que des objets topographiques;

b. Noms géographiques de la mensuration officielle: les noms des objets topographiques utilisés dans les couches d’information de la nomenclature (tables « noms locaux », « noms de lieux » et « lieux-dits »), de la couverture du sol et des objets divers;

c. Noms géographiques de la mensuration nationale: les noms des objets topographiques, conformément au modèle topographique du paysage de la mensuration nationale;

RS …

1RS …

2 RS 742.40